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  <title>El Hadj Mbodj</title>
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<item rdf:about="http://www.elhadjmbodj.com/index.php?2008/08/13/77-senegal-constitutions-governance-africans-disapprove-constitutions-prepared-by-their-leaders-expert-laments">
  <title>Senegal – Constitutions – Governance - Africans disapprove constitutions prepared by their leaders, expert laments</title>
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  <dc:date>2008-08-13T02:08:12+02:00</dc:date>
  <dc:language>fr</dc:language>
  <dc:creator>El Hadj Mbodj</dc:creator>
  <dc:subject>Points de vues sur les questions constitutionnelles</dc:subject>
  <description>''APA-Dakar (Senegal)  Senegalese constitutional expert, Professor El Hadj Mbodj on Thursday told APA that Africans do not always approve the constitutions their leaders offer them.


Source: www.apanews.net</description>
  <content:encoded><![CDATA[<p><strong>''APA-Dakar (Senegal)</strong>  <em>Senegalese constitutional expert, Professor El Hadj Mbodj on Thursday told APA that Africans do not always approve the constitutions their leaders offer them.</em></p>


<pre><em><strong>Source: www.apanews.net</strong></em></pre> <p>African countries <em>"have constitutions which do not always respond to the aspirations, even less their population’s concerns and needs since most of these constitutions are extrovert ones"</em>.</p>


<p><em>"We have constitutions that are inappropriate and deceiving the eye in the sense that they are not only inherited from the colonial power, but they have been written by experts who are not aware of Africa’s cultural and sociological realities,"</em> he said.</p>


<p>In addition, these are constitutions, which <em>"are often used as a tool for international legitimacy which the leaders are bound to brandish to say: "Look, I have a constitution",</em> he said.</p>


<p>According to him, with the new international situation marked by the emergence of new players such as China, India and others, the African leaders should be able to afford more room for manoeuvre in designing and drafting their constitutions.</p>


<p>Mbodj at the same time advocated the extension of the "<em>Manding Charter"</em> designed in the 13th century (1236) following a battle during the empire of Mali between Soumangourou Kanté and Soundiata Keita.</p>


<p><em>"This Manding Charter will serve as a source of inspiration for African states and the framers of constitutions on the continent. It also once again proves that there is indeed a legal, political and constitutional tradition in Africa,"</em> Professor Mbodj said.</p>


<p>An African Union-sponsored continental conference will be held in November in Lome, Togo, on African constitutions, he said.</p>

<pre></pre>

<p>__AFT/mn/sd/daj/APA
08-08-2008__</p>]]></content:encoded>
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<item rdf:about="http://www.elhadjmbodj.com/index.php?2008/08/13/76-les-peuples-ne-se-retrouvent-pas-dans-les-constitutions-africaines-deplore-le-pr-mbodj-constitutionnaliste-senegalais">
  <title>Les peuples ne se retrouvent pas dans les constitutions africaines, déplore le Pr Mbodj, constitutionnaliste sénégalais</title>
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  <dc:date>2008-08-13T01:58:44+02:00</dc:date>
  <dc:language>fr</dc:language>
  <dc:creator>El Hadj Mbodj</dc:creator>
  <dc:subject>Activités</dc:subject>
  <description>''APA-Dakar (Sénégal) Le constitutionnaliste sénégalais, Pr El Hadj Mbodj a déploré jeudi, lors d’une rencontre avec la rédaction de APA, le fait que les peuples africains ne se retrouvent pas dans les constitutions que leur proposent leurs dirigeants.''


Source: www.apanews.net</description>
  <content:encoded><![CDATA[<p><strong>''APA-Dakar (Sénégal)</strong> <em>Le constitutionnaliste sénégalais, Pr El Hadj Mbodj a déploré jeudi, lors d’une rencontre avec la rédaction de APA, le fait que les peuples africains ne se retrouvent pas dans les constitutions que leur proposent leurs dirigeants.</em>''</p>


<pre><em><strong>Source: www.apanews.net</strong></em></pre> <p>Les pays africains <em>«ont des constitutions qui ne répondent pas toujours aux aspirations, encore moins aux préoccupations et aux besoins des populations puisque la plupart de ces constitutions sont extraverties».</em></p>


<p><em>«Nous avons des constitutions inappropriées et trompe-l’œil en ce sens qu’elles sont non seulement héritées au départ de la puissance coloniale, mais aussi elles ont été rédigées par des experts qui ne connaissent pas les réalités culturelles et sociologiques africaines</em> », a-t-il ajouté.</p>


<p>En plus, ce sont des constitutions qui, souvent, <em>«&nbsp;ne servent que d’outil de légitimation internationale où les dirigeants sont enclins à brandir pour dire&nbsp;: «&nbsp;Regardez, j’ai une constitution !» »</em>, a-t-il poursuivi.</p>


<p>Selon lui, avec la nouvelle donne internationale marquée par l’avènement de nouveaux acteurs tels que la Chine, l’Inde et autres, les dirigeants africains devraient pouvoir s’offrir plus de marges de manœuvre dans la conception et la rédaction de leurs constitutions.</p>


<p>Il a, par la même occasion, prôné la vulgarisation de la <em>’’Charte du Mandé’’</em> conçue au 13è siècle (1236) au lendemain de la bataille qui, au temps de l’empire du Mali, avait opposé Soumangourou Kanté à Soundiata Keïta.</p>


<p>«&nbsp;<em>Cette charte du Mandé devra servir de source d’inspiration aux constructeurs des Etats africains et aux rédacteurs des constitutions sur le continent. Elle administrera encore une fois la preuve qu’il existe bel et bien une tradition juridique, politique et constitutionnelle africaines »,</em> a encore dit Pr Mbodj.</p>


<p>Une conférence continentale commanditée par l’Union Africaine devrait se tenir en novembre prochain à Lomé, au Togo, sur les constitutions des pays africains, a-t-il révélé.</p>

<pre></pre>

<p>__AFT/mn/APA
07-08-2008__</p>]]></content:encoded>
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<item rdf:about="http://www.elhadjmbodj.com/index.php?2008/08/13/75-les-auteurs-de-coups-detat-en-afrique-devraient-etre-juges-prone-un-constitutionnaliste-senegalais">
  <title>Sénégal-Mauritanie-Gouvernance -    Les auteurs de coups d’Etat en Afrique devraient être jugés, prône un constitutionnaliste sénégalais</title>
  <link>http://www.elhadjmbodj.com/index.php?2008/08/13/75-les-auteurs-de-coups-detat-en-afrique-devraient-etre-juges-prone-un-constitutionnaliste-senegalais</link>
  <dc:date>2008-08-13T01:54:03+02:00</dc:date>
  <dc:language>fr</dc:language>
  <dc:creator>El Hadj Mbodj</dc:creator>
  <dc:subject>Points de vues sur les questions constitutionnelles</dc:subject>
  <description>''APA-Dakar (Sénégal) Les auteurs de coups d’Etat en Afrique devraient être considérés comme des criminels et jugés comme tels, a déclaré jeudi le constitutionnaliste sénégalais, le Pr El Hadj Mbodj, lors d’une visite au siège d’APA, à Dakar.''


Source: www.apanews.net</description>
  <content:encoded><![CDATA[<p><strong>''APA-Dakar (Sénégal)</strong> Les auteurs de coups d’Etat en Afrique devraient être considérés comme des criminels et jugés comme tels, a déclaré jeudi le constitutionnaliste sénégalais, le Pr El Hadj Mbodj, lors d’une visite au siège d’APA, à Dakar.''</p>


<pre><em><strong>Source: www.apanews.net</strong></em></pre> <p>Interpellé sur le coup d’Etat militaire survenu mercredi en Mauritanie, le Pr Mbodj a exprimé son «<em>désespoir»,</em> expliquant qu’il fondait <em>«beaucoup d’espoir sur le processus démocratique mauritanien».</em></p>


<p>Il a demandé, au passage, à tous les démocrates africains où qu’ils soient, de <em>«condamner les prises de pouvoir ou la conservation du pouvoir par des moyens extra-constitutionnels »</em>.</p>


<p>Selon lui, le coup d’Etat survenu à Nouakchott s’inscrit en faux contre le processus démocratique et constitutionnel en cours dans ce pays qui a organisé ses premières élections démocratiques en avril 2007, remportées par le chef de l’Etat déchu, Sidi Mohamed Ould Abdalahi.</p>


<p>«&nbsp;<em>Ces militaires doivent retourner dans les casernes</em> », a-t-il martelé avant d’ajouter qu’il «<em>y a lieu aujourd’hui de se poser des questions sur l’utilité des armées en Afrique ».</em></p>


<p>Pour l’universitaire sénégalais, la classe politique mauritanienne dans son ensemble, s’est mise d’accord sur un processus de démocratisation fondé sur un consensus qui suscitait jusque-là un grand espoir.</p>



<p>Il est aussi revenu sur la tendance de certains chefs d’Etat à vouloir remplacer par leur progéniture à la tête des Etats.«<em>Rien n’interdit à un fils de chef d’Etat de devenir président de la République mais il faut que cela se passe sans manipulation de la constitution»,</em> a t-il recommandé.</p>


<p>C’est ainsi qu’il a dénoncé ce qui s’est passé au Togo en 2005, à la suite de la disparition du président Gnassingbé Eyadema dont le fils -Faure Gnassingbé- a pris le pouvoir dans des conditions anticonstitutionnelles avant que le tire ne soit rectifié plus tard.</p>


<p>Concernant la République Démocratique du Congo par exemple, où le fils Kabila a remplacé au pied levé Kabila père assassiné dans son bureau, le constitutionnaliste a expliqué que cela pouvait se comprendre puisque le pays n’avait pas de constitution à proprement parler.</p>


<p>Le constitutionnaliste a également fustigé le fait que les instruments mis en place par l’Union Africaine pour gérer les «<em>situations anormales »</em> de prise ou de conservation du pouvoir n’aient pu entrer en vigueur parce que n’ayant pas enregistré le nombre de ratifications requises.</p>


<p>Le chef de l’Etat mauritanien, Sidi Mouhamed Ould Abdalahi, élu démocratiquement en avril 2007, a été renversé mercredi par un groupe d’officiers qu’il avait limogés plus tôt dans la matinée, et parmi lesquels son chef d’état major, le général Abdel Aziz, artisan du coup de force.</p>


<p>Ces officiers, anciens membres du Conseil militaire pour la justice et la démocratie (CMJD), étaient soupçonnés de soutenir un groupe de 25 députés et 23 sénateurs qui avaient démissionné la veille, du parti présidentiel, en l’occurrence, le Pacte national pour la démocratie et le développement.</p>


<p>Le coup d’Etat survenu mercredi en Mauritanie est consécutif à une série de crises qui ont secoué la vie socio-politique du pays au cours de ces deux derniers mois.</p>

<pre></pre>

<p>__AFT/od/APA
07-08-2008__</p>]]></content:encoded>
</item>
<item rdf:about="http://www.elhadjmbodj.com/index.php?2008/08/13/74-la-justice-internationale-souffre-de-legitimite-selon-un-constitutionnaliste-senegalais">
  <title>Sénégal – Droit  -   La justice internationale souffre de légitimité, selon un constitutionnaliste sénégalais</title>
  <link>http://www.elhadjmbodj.com/index.php?2008/08/13/74-la-justice-internationale-souffre-de-legitimite-selon-un-constitutionnaliste-senegalais</link>
  <dc:date>2008-08-13T01:47:26+02:00</dc:date>
  <dc:language>fr</dc:language>
  <dc:creator>El Hadj Mbodj</dc:creator>
  <dc:subject>Points de vues sur les questions constitutionnelles</dc:subject>
  <description>APA-Dakar (Sénégal) La justice internationale qui a pour rôle d’assurer la sécurisation de la personne humaine, connaît un problème de légitimité car elle n’est pas la même pour tous, assure le Pr El Hadj Mbodj, constitutionnaliste sénégalais, agrégé des facultés de droit.


Source: www.apanews.net</description>
  <content:encoded><![CDATA[<p><em><strong>APA-Dakar (Sénégal)</strong> La justice internationale qui a pour rôle d’assurer la sécurisation de la personne humaine, connaît un problème de légitimité car elle n’est pas la même pour tous, assure le Pr El Hadj Mbodj, constitutionnaliste sénégalais, agrégé des facultés de droit.</em></p>


<pre><em><strong>Source: www.apanews.net</strong></em></pre> <p>«&nbsp;<em>Cette justice internationale est confrontée à un problème de légitimité puisque certains pays ne reconnaissent pas cette légitimité »,</em> a déclaré le Pr Mbodj.</p>


<p>En visite jeudi au siège d’APA, le juriste s’est appuyé sur l’exemple de l’opposant congolais Jean Pierre Bemba en exil au Portugal et arrêté, en mars dernier, en Belgique d’où il a été déféré à la Cour Pénale Internationale, à la Hayes, <em>«&nbsp;pour des faits de complicité de crimes de guerre dans un pays autre que le sien alors que les auteurs principaux n’ont pas été inquiétés ».</em>
Il a notamment dénoncé la justice à sens unique à laquelle l’on assiste, soit, une sorte de justice des pays du Nord pour les pays du Sud.</p>


<p><em>«&nbsp;Cette justice internationale est-elle légitime aux yeux des Américains par exemple&nbsp;? Est-elle légitime aux yeux des Israéliens&nbsp;? »,</em> s’est-il interrogé, faisant indirectement allusion au refus de ces deux pays et bien d’autres, de signer la plupart des textes internationaux.</p>


<p>Il faut une concertation universelle pour que «l’instrument juridique international soit valable pour tout le monde », a-t-il soutenu, qualifiant de <em>«camouflage, tromperie et supercherie</em> » la propension des pays africains à signer les textes internationaux sans prendre les mesures de leur mise en œuvre à l’interne.</p>


<p>Interpellé sur le rapport du Rwanda mettant en cause la France dans le génocide 1994 qui avait fait plus de 800 000 morts, le Pr Mbodj a estimé que cette situation devrait constituer un test pour la justice internationale.</p>


<p>Si cette justice est effectivement faite pour tout le monde, <em>«elle doit mettre en branle la procédure si le Rwanda introduit une plainte »</em>, a-t-il soutenu car «<em> on ne peut interdire au Rwanda le droit de saisir la justice internationale quel que soit le pays accusé</em> ».</p>

<pre></pre>

<p>__ATS/aft/APA
08-08-2008__</p>]]></content:encoded>
</item>
<item rdf:about="http://www.elhadjmbodj.com/index.php?2008/07/31/73-senegal-polemique-autour-de-la-modification-de-larticle-27-les-juristes-jugent-la-redaction-de-la-constitution-de-2001">
  <title>SENEGAL - POLEMIQUE AUTOUR DE LA MODIFICATION DE L’ARTICLE 27 - Les juristes jugent la rédaction de la Constitution de 2001</title>
  <link>http://www.elhadjmbodj.com/index.php?2008/07/31/73-senegal-polemique-autour-de-la-modification-de-larticle-27-les-juristes-jugent-la-redaction-de-la-constitution-de-2001</link>
  <dc:date>2008-07-31T03:10:40+02:00</dc:date>
  <dc:language>fr</dc:language>
  <dc:creator>El Hadj Mbodj</dc:creator>
  <dc:subject>Points de vues sur les questions constitutionnelles</dc:subject>
  <description>NETTALI -  La Constitution sénégalaise est-elle mal rédigée pour susciter autant les modifications ? La question est prégnante, à la lumière de la polémique autour de la loi portant des changements sur l’article 27 et sur laquelle vient de se pencher l’Assemblée nationale, selon la Rfm. Pour beaucoup de juristes, cette modification ne peut se faire que par voie référendaire, comme le stipule la Loi fondamentale. Les rédacteurs de cette Constitution de 2001 ne s’entendent pas eux-mêmes sur la question, ce qui pousse à réfléchir sur les failles de l’écriture de notre Charte fondamentale.


Source: nettali.com - mercredi 30 juillet 2008</description>
  <content:encoded><![CDATA[<p><strong>NETTALI -</strong>  <em>La Constitution sénégalaise est-elle mal rédigée pour susciter autant les modifications&nbsp;? La question est prégnante, à la lumière de la polémique autour de la loi portant des changements sur l’article 27 et sur laquelle vient de se pencher l’Assemblée nationale, selon la Rfm. Pour beaucoup de juristes, cette modification ne peut se faire que par voie référendaire, comme le stipule la Loi fondamentale. Les rédacteurs de cette Constitution de 2001 ne s’entendent pas eux-mêmes sur la question, ce qui pousse à réfléchir sur les failles de l’écriture de notre Charte fondamentale.</em></p>


<p><em><strong>Source: nettali.com - mercredi 30 juillet 2008</strong></em></p> <p>Les juristes interrogés sont unanimes sur le sujet. Il y a bien des failles dans l’écriture d’une loi. «&nbsp;La loi et de manière générale la Constitution, qui est au-dessus de la loi, est avant tout une œuvre humaine. Donc elle n’est pas infaillible. Elle est susceptible d’erreurs dans l’écriture, elle est également susceptible de contenir des dispositions obscures, des dispositions ambiguës, des dispositions qui laissent une certaine latitude aux gouvernants au moment de la mise en application de cette Constitution », informe le professeur de droit constitutionnel, El Hadji Mbodj.</p>


<p>Que dit la Constitution pour la révision de l’article 27&nbsp;? Un des rédacteurs de cette Constitution, Me Madické Niang, devenu ministre de la Justice, donne son avis. «&nbsp;L’article 27 n’a mis en place un verrou par la phase référendaire que s’il s’agit de faire sauter la limitation des mandats. Deuxièmement, dans le cas de l’article 27, on avait déjà les moyens de recourir à une loi constitutionnelle. J’ai dit et répété, jamais dans l’histoire du Sénégal, il n’y a eu un référendum pour régler le problème de la durée du mandat », plaide l’actuel garde des Sceaux.</p>


<p>Un autre rédacteur de la Constitution de 2001 soutient le contraire. «&nbsp;Il n’y a pas de possibilité d’interprétation. Cette disposition est suffisamment claire et tous les juristes de bonne foi, tous les juristes sérieux vous diront que cet article n’est susceptible d’interprétation. On ne peu pas réviser l’article 27 par la voie parlementaire. La seule voie admise par cet article est la voie référendaire », martèle le professeur Babacar Guèye, dont l’expertise en drouit constitutionnel est bien reconnue au Sénégal.</p>


<p>Devrait-on donc indexer l’écriture&nbsp;? C’est l’avis du professeur El Hadji Mbodj. «&nbsp;Cet article a été mal écrit d’abord, parce que la durée du mandat et le nombre de mandats, généralement, font l’objet d’une disposition unique. Lisez toutes les Constitutions, il est souvent écrit que&nbsp;: Le président de la République est élu pour un mandat de… renouvelable une seule fois ou non renouvelable. Mais généralement, il n’y a pas deux phrases dans cette disposition qui contient de manière générale deux membres inséparables, indissociables. Deuxième point, du point de vue de l’écriture, on ne dit pas&nbsp;: cette disposition. On dit&nbsp;: les dispositions du présent alinéa…&nbsp;; les dispositions de l’alinéa suivant…&nbsp;; les dispositions de tel article etc. On doit être précis dans l’écriture de la Constitution. Si donc dans notre Constitution, il y a ces dispositions générales, c’est parce que très certainement, c’était voulu au départ afin de se réserver une certaine marge de manœuvre, au moment jugé opportun, par ceux qui détiennent le pouvoir politique », professe le spécialiste de droit constitutionnel.</p>


<p>L’article 27 est constitué de trois phrases, avant sa révision de lundu 28 juillet 2008. Il dit&nbsp;: «&nbsp;La durée du mandat du président de la République est de cinq ans. Le mandat est renouvelable une seule fois. Cette disposition ne peut être révisé que par une loi référendaire ».</p>]]></content:encoded>
</item>
<item rdf:about="http://www.elhadjmbodj.com/index.php?2008/07/25/72-plus-loin-pr-el-hadj-mbodj-constitutionnaliste-au-senegal-la-constitution-est-un-instrument">
  <title>PLUS LOIN - Pr El Hadj MBODJ, constitutionnaliste : "Au Sénégal, la Constitution est un instrument"</title>
  <link>http://www.elhadjmbodj.com/index.php?2008/07/25/72-plus-loin-pr-el-hadj-mbodj-constitutionnaliste-au-senegal-la-constitution-est-un-instrument</link>
  <dc:date>2008-07-25T17:45:50+02:00</dc:date>
  <dc:language>fr</dc:language>
  <dc:creator>El Hadj Mbodj</dc:creator>
  <dc:subject>Points de vues sur les questions constitutionnelles</dc:subject>
  <description>Un atelier de restitution de la recherche-action sur les révisions constitutionnelles au Sénéga s’est tenu, hier, à l’hôtel Ngor Diarama, sous l’égide du Groupe d’etudes et de recherches sur le constitutionnalisme et la démocratie. D’éminents juristes se sont penchés sur le cas de l’Afrique, en particulier sur celui du Sénégal. En marge de cet atelier, le constitutionnaliste, par ailleurs professeur à l’Université de Dakar, El Hadj Mbodj, livre ici son diagnostic, pour déduire, entre autres, que «la Constitution sénégalaise est un instrument au service d’un chef».


Recueillis par El H. D. L. GBAYA


Source: "Le Quotidien" 25 juillet 2008</description>
  <content:encoded><![CDATA[<p><em>Un atelier de restitution de la recherche-action sur les révisions constitutionnelles au Sénéga s’est tenu, hier, à l’hôtel Ngor Diarama, sous l’égide du Groupe d’etudes et de recherches sur le constitutionnalisme et la démocratie. D’éminents juristes se sont penchés sur le cas de l’Afrique, en particulier sur celui du Sénégal. En marge de cet atelier, le constitutionnaliste, par ailleurs professeur à l’Université de Dakar, El Hadj Mbodj, livre ici son diagnostic, pour déduire, entre autres, que «la Constitution sénégalaise est un instrument au service d’un chef».</em></p>


<p><strong>Recueillis par El H. D. L. GBAYA</strong></p>


<p><em>Source: "Le Quotidien" 25 juillet 2008</em></p> <p><strong> REVISION CONSTITUTIONNELLE EN AFRIQUE</strong></p>


<p>«En Afrique, le problème qui se pose, c’est celui d’abord et avant tout de l’appropriation populaire des Constitutions, des Constitutions qui sont des instruments de légitimation d’une situation de force qui est imposée par les gouvernants. Il n’y a pas, à mon avis, une véritable culture de la Constitution sur un certain nombre de principes intégrés dans les consciences collectives et consistant, justement, à la limitation du pouvoir des gouvernants&nbsp;; mais également à l’organisation du pouvoir politique. On a l’impression qu’en Afrique, c’est la dimension organisationnelle qui prend le dessus sur la dimension relationnelle.
Pour parler des questions qui nous intéressent, je dois dire, vraiment, que c’est une situation déplorable. Cette instabilité constitutionnelle chronique, cette tendance à la manipulation de la Constitution et surtout la banalisation, en particulier, des institutions qui sont chargées d’apporter des modifications à la Constitution. Il y a des solutions techniques qui peuvent être envisagées. La Constitution, qu’on le veuille ou non, n’est pas l’affaire de techniciens&nbsp;; elle est l’affaire des hommes politiques. Car, le dernier mot revient toujours au constituant, au législateur constitutionnel qui peut toujours contourner la décision qui sera arrêtée par le juge constitutionnel.  Vous vous souvenez de la fameuse loi Pasqua qui avait été déclarée en 1993 non conforme à la Constitution. Et il y a eu carrément un contournement de la déclaration d'inconstitutionnalité par une révision de la Constitution. Et Robert Badinter l’avait dit en 1995&nbsp;: le dernier mot reviendra toujours au politique.»</p>


<p><strong>LA LEGITIMITE DU PEUPLE</strong></p>


<p>«Il faut sensibiliser nos hommes politiques et insister sur la nécessité de dépassement, c’est-à-dire de dépersonnalisation de la Constitution qui n’est pas faite pour un moment pour un homme, mais pour l’éternité. Maintenant, comment, à mon avis, corriger cette situation&nbsp;? Il faut agir sur le dispositif électoral. Il y a deux voies de révision&nbsp;: la voie parlementaire et la voie référendaire. On ne peut pas organiser un référendum à tout bout de champ. En République démocratique du Congo, dans les versions antérieures de la Constitution, il était prévu, justement, l’organisation d’un référendum pour tout changement à la Constitution. Il faut qu’on prévoie, quand même, des cas de révisions constitutionnelles non référendaires, parce qu’il n’est pas, toujours, nécessaire de recourir au peuple pour changer une virgule, ou un point-virgule à la constitution. Donc, il faut envisager des cas où des révisions constitutionnelles passent par le Parlement. Mais, encore faudrait-il qu’on ait un bon Parlement, légitime, qui soit l’expression de la volonté du peuple sur la base d’élections transparentes et loyales. Donc, il faut mettre en place un mode de scrutin permettant une pluralité, une diversité dans la représentation parlementaire. Ensuite, qu’il y ait un processus électoral transparent. Si à l’issue des élections, le peuple a décidé d’envoyer au Parlement une majorité qualifiée, on aura dans ce cas rien à dire. Dans ces conditions, les changements ne pourront pas intervenir de la manière dont nous le connaissons actuellement en Afrique (…)»</p>


<p><strong>ROLE DU JUGE CONSTITUTIONNEL</strong></p>


<p>«Il faut donc mettre un mécanisme institutionnel permettant d’exercer un droit de regard sur les révisions constitutionnelles avec l’intervention du juge constitutionnel. Vous savez que la question est délicate. En Allemagne, il y a la supra-constitutionnalité. En France, cette idée de la supra-constitutionnalité ne pouvait pas prospérer. Il y a eu, au début de 1992, cette fameuse décision où le Conseil constitutionnel avait envisagé de contrôler au minimum la régularité de la procédure et notamment sur le respect concernant l’article 89 aliéna 5 de la Constitution. Cette  décision a été remise en cause par celle de Mars 2003 relative à l’organisation de la décentralisation en France où le Conseil constitutionnel a refusé d’exercer un contrôle des révisions constitutionnelles.»</p>


<p><strong>PROROGATION DU MANDAT DES DEPUTES</strong></p>

<pre></pre>

<p>«Au Sénégal, la loi portant prorogation du mandat des députés a été injustement qualifiée de loi constitutionnelle&nbsp;; parce que la loi constitutionnelle, c’est celle qui est adoptée selon la procédure constitutionnelle. Et cela, le Conseil constitutionnel l’a dit: la loi constitutionnelle doit introduire des changements que les constituants jugent opportuns dans la Constitution. Il faudrait une trace de cette loi constitutionnelle dans la Constitution. Or, dans la prorogation du mandat des députés, ce n’est pas le cas. Le Conseil constitutionnel avait accepté de jeter un regard sur la procédure d’adoption de cette loi constitutionnelle. Bien sûr, si une telle idée prospère, on peut dire qu’on arrivera à une situation où le Constituant peut agir de manière discrétionnaire. Je suis sceptique par rapport à cette perspective, parce que le Conseil a rendu sa décision en 2006 en se référant à une décision qui a été rendue en France en 1992 et non pas à une décision qui a été rendue en 2003. Il y a une différence très importante. Le Conseil constitutionnel a jugé que la décision de 1992 est plus opportune, parce que cette décision parlait de loi constitutionnelle. Le Conseil constitutionnel statue sur une loi alors que s’il s’agissait d’une révision constitutionnelle, le Conseil constitutionnel allait déclarait tout simplement qu’il était incompétent.»</p>


<pre><strong>ARTICLE 27</strong></pre>


<p>«A la République démocratique du Congo, aucune révision importante de la Constitution ne peut se faire sans passer par la voie référendaire, la voie parlementaire étant exceptionnelle. J’ai participé à l’écriture de la Constitution congolaise. Personnellement, j’ai insisté sur le fait qu’aucune révision ne peut porter sur la durée et les nombres de mandats. Ici, il y a une sécurisation&nbsp;; ce qui n’est pas, malheureusement, le cas du Sénégal. Nous avons des cas de manipulation, d’instrumentalisation de la Constitution, qui, au départ,  était consensuelle, mais qui, à l’arrivée, est un instrument au service d’un chef.»</p>


<p><em><strong>gbaya@lequotidien.sn</strong></em></p>]]></content:encoded>
</item>
<item rdf:about="http://www.elhadjmbodj.com/index.php?2008/07/08/71-world-poverty-conflict-environment-and-article-9-of-the-japanese-constitution">
  <title>WORLD POVERTY, CONFLICT, ENVIRONMENT AND ARTICLE 9 OF THE JAPANESE CONSTITUTION</title>
  <link>http://www.elhadjmbodj.com/index.php?2008/07/08/71-world-poverty-conflict-environment-and-article-9-of-the-japanese-constitution</link>
  <dc:date>2008-07-08T23:35:17+02:00</dc:date>
  <dc:language>fr</dc:language>
  <dc:creator>El Hadj Mbodj</dc:creator>
  <dc:subject>Activités</dc:subject>
  <description>''Prof. El Hadj MBODJ’s Keynote Speech at the “Global Article Nine Conference to Abolish War”
International Symposium of OSAKA (JAPAN,  May 6th  2008)''</description>
  <content:encoded><![CDATA[<p>''Prof. El Hadj MBODJ’s Keynote Speech at the “<strong>Global Article Nine Conference to Abolish War</strong>”
International Symposium of OSAKA (JAPAN,  May 6th  2008)''</p> <p>I would like to extend my sincere thanks and express my deepest gratitude to “Peace Boat” for inviting me to the "Global Article Nine Conference to Abolish War" International Symposium. This meeting is very important for me, as it gives me the opportunity to interact and to share with the eminent participants experiences and hopes for the preservation of what is rightly regarded as the main export product of Japanese constitutional law: Article 9 of the Constitution of 1947.</p>


<p>This provision, the first in the world of a type of article that subsequently has been added to the constitutions of liberal democracies, is currently threatened by opponents of pacifism. Defenders of Article 9 have no other recourse than to pursue the fight for the protection of lofty ideals rooted in the Japanese Constitution. This fight is not a battle to be waged by Japanese pacifists alone. Maintaining Article 9 must be the goal of activists of peace and justice all around the world.</p>


<p>In this regard, I am honored, as a former director of the Institute of Human Rights and Peace at the University Cheikh Anta Diop in Dakar (Senegal) to disseminate the values of peace and international solidarity rooted in article 9 of the Japanese Constitution, in the civil society at local, national, regional and continental levels, especially as the African Union is preparing a Continental Conference on African Constitutions.
Allow us to stress that the African continent, to our knowledge, has not been fully involved in the dynamics of "Global Article Nine Conference to Abolish War.” Back home after the Symposium of Tokyo and Osaka, I pledge myself to serve this cause by informing and educating our political and civil society, with individual initiative that I intend to bring in the academic area for a greater emphasis on educating the culture of peace based primarily on Article 9 of the Japanese Constitution.</p>


<p>This commitment for the dissemination and preservation of the ideals of peace should be permanent. Our continent – Africa - aspires to peace and stability in order to promote its development. As you know, without doubt, Africa is the poorest continent on the planet. According to the Human Development Index (HDI) of UNDP, 33 of the 50 poorest countries in the world are in sub-Saharan Africa. Malnutrition, poverty, illiteracy and a disastrous health situation with the prevalence of major pandemics such as HIV / AIDS, malaria, cholera, are the daily drama of African populations.</p>


<p>The humanitarian situation is made worse by the proliferation of armed conflicts that undermine its environment and development.</p>


<p>“World Poverty, Conflict, Environment and Article 9” is the topic I have been asked to address in this panel. Its scope is widespread. Moreover, I cannot go over the time given to me to make diagnoses and offer or therapies. Indeed, I do not have any miracle cures to the illness afflicting the African continent. However, I propose findings to justify the relevance of a constitutional pacifist mechanism like Article 9 of the Japanese constitution in the constitutions of the African states.</p>



<p><strong>I.	INSTABILITY IN THE AFRICAN STATE</strong></p>


<p>Instability characterizes the post-colonial African states. National independence did not respond to the hopes of African peoples. African states did not overcome scarcity and poverty because of recurrent of armed conflicts and civil wars that are their daily living.</p>


<p>Independence has not brought stability and peace to former European colonies. On the contrary, the new states very quickly became preferred areas of confrontation between the major military powers that fed wars between states or conflicts within States.</p>


<p>Before the 1990s, conventional wars between states generally reflected the East-West divide, communism, and liberalism opposition.</p>


<p>Since the beginning of the 1990s, conflicts became more internal, as they often pit people in rebellion against the central authority of their respective countries, even if they are supported, in some cases, by foreign countries or organizations of all sorts.</p>


<p>These conflicts, occurred during the past 40 years, have had disastrous consequences on human development in the continent. According to a 2004 Report of the African Union Commission, no fewer than 26 conflicts erupted in Africa between 1963 and 1965 affecting the lives of 474 million and leaving more than 7 million deaths. Civil wars have killed more people in Africa during the past two decades than anywhere else on earth. According to a Report of International Rescue Committee published in 2003, 3.3 million people died as a result of the conflict in the DRC, the Rwandan genocide of 1994 has claimed more than 800,000 dead and civil war in Burundi in 1993 at least 250,000 dead. Africa has the largest number of refugees (3.5 million) and people displaced inside their own country (13 million).</p>


<p>The causes of these conflicts are multiple and the responsibilities for these conflicts are shared.</p>


<p>The colonial legacy is largely responsible for the situation currently faced by African states. These states have been artificially created from the former western colonies who had traced the borders arbitrarily without taking into account the ethnic configuration of territorial spaces. In symbolic terms, the Berlin Conference (1884-1885), is widely seen as the consecration of the colonial partition, even if it was not in a technical sense the place where all the boundaries were set. As a matter of fact, strictly speaking, the Berlin Conference did not determine African boundaries; this happened in a complex sequence of treaties among the imperial powers that took part in the scramble for Africa. The gathering was summoned to sort out issues concerning the Congo basin, and more broadly, to establish ground rules for the partition of Africa to prevent this unseemly territorial plunder from provoking a European war. Thus doctrines such as "effective occupation" were reaffirmed, and a codification of the rules of partition in effect established. As a result, the African states are not integrated. People who did not know each other or who were in open or latent conflicts were forced to live together.</p>


<p>The causes are also economic. The African continent has raw materials in quantity and quality. However, it has no control over its natural resources whose prices are set by the international market on which the producing countries cannot act effectively.</p>


<p>On the African continent, victim of its wealth and paradoxically very poor, access to land and water is very difficult to manage. It is also difficult to organize a sustainable way for peace and reconciliation between ethnic or regional groups. In Zimbabwe, in southern Africa, as in Rwanda, in the central Africa to the forest regions of Côte d'Ivoire and Sierra Leone, land insecurity and precarious access to land and rangelands, are nowadays among other things, the main sources of conflict.</p>


<p>The mineral wealth often fuel conflict and make Africa an attractive market for both sellers of weapons and traffickers who are competing for this lucrative trade, a huge financial burden on low budgets a states. Indeed, if high-income countries – such as the industrialized world or the rich countries of the Middle East - have the highest per capita military expenditures, developing countries, especially those with low income and means of Africa and the Middle East, bear the heaviest burden in this area as a percentage of their GNP.</p>


<p>The relative burden of military expenditures in relation to the size of African economies remains a major problem of global security in Sub-Saharan Africa. The influx of small arms, often financed by diamonds and other raw materials like oil or wood, consolidates the persistence of conflicts in Africa. A particular danger of armaments in the hands of weak states is that in a number of instances since 1990 existing armies have dissolved their arms (Ethiopia, Somalia, Congo-K, Liberia, Sierra Leone); then the informal arms trade begins; the former soldiers become available to insurgent militias of diverse sorts. The end of the cold war meant that, especially in Eastern Europe and parts of the former Soviet Union, there were huge arms stocks and bankrupt defense establishments, who had a powerful motivation to sell off the arms stocks wherever they could. Thus, the availability of weapons greatly increased which creates, in turn, a demand for more defense expenditures in order to cope. Therefore, proliferation of small arms and recruitment of child soldiers generate more urban violence in several African states.
.
We could not review all the problems related to poverty, conflict and environment in African countries. The presentation of this dark picture of Africa aims to highlight the urgent need for African states to have a legal framework similar to Article 9 in order to cultivate a climate of peace and stability conducive to their development.</p>



<p><strong>II.   PEACE CONSTITUTION FOR AFRICAN STATES</strong></p>


<p>Article 9 of the Peace Constitution has been regarded as a most remarkable export article of Japanese legal system. For all militants of democracy and peace, this provision should be a viaticum for an Africa of peace, justice and solidarity. Furthermore, it is an appropriate direction for achieving the Millennium Development Goals.
Renouncing forever war as a sovereign right of the nation and the threat or use of forces as a means of settling international disputes, the founding fathers of the Japanese constitution heard recognized, not only for the Japanese people but to all peoples of the world, "the right to live in peace, free from fear …”  (Preamble). Far from being just a simple principle statement, Article 9 prescribes that «&nbsp;In order to accomplish the aim of the preceding paragraph, land, sea, and air forces, as well as other war potential, will never be maintained”. It added that the right of belligerency of the state will not be recognized.
In doing so, the Constitution of Japan has gone further than the Kellogg-Briand Pact signed in Paris in 1928 which is the first treaty renouncing war as an instrument of national policy for the solution of international controversies. In the same vein, Article 9 goes well beyond Article 2 paragraph 4 of the United Nations Charter as this international provision admitted several exceptions to its general ban while Article 9 does no admit any derogation.</p>


<p>Drawing experiences in its history, the Japanese people want to preserve the present and future generations of horror of war with its attendant misery for innocent people.</p>


<p>Article 9 is drafted in very general terms so that it does not forbid clearly the settling of a self defense force which looks like a regular army, with advanced weaponry and substantial capabilities. . The debate over a small deployment of naval vessels in support of the Iraq operation reflected a new phase in the evolution of this force.

The flexible drafting of Article 9 explains, according to our opinion, the strength of this provision. A constitution, said Bonaparte, should be "short and obscure", so that it allows positive interpretation that might reconcile or bring together different positions. Thus, Japan has a Self Defense Force that is not legally a classic army, but it brings comfort to those who are hostile to Article 9, without disturbing the militants of the peaceful constitution. For the foreign observer that I am, the absence of armed forces has not prevented Japan from being a great power very listened to and respected in the community of developed nations.</p>


<p>Likewise, Costa Rica has followed the footsteps of Japan in adopting a peaceful constitution. However, historically, the Japan’s influence on the Costa Rican abolition of its armed forces should not be overstated. On the one hand, the disarmament of Japan was initially imposed by the American occupation, which played a large role in the preparation of the constitution, though anti-militarism did have significant support in a good part of Japanese opinion because of the disaster of World War 2. On the other hand, the constitutional abolition of armed forces in the Peace constitution of Costa Rica adopted in 1948, just one year after the Japanese Constitution of May 3th 1947, was motivated by revulsion at the increasing wave of military interventions in Latin America. However, without an army, Costa Rica was never threatened in its existence. Rather, it is even a model of political and economic development for the Central American States.</p>


<p>By creating a ministry of disarmament, New Zealand embarked on the path mapped out by Japan, followed by Costa Rica.</p>


<p>These examples comfort our view that an army does not determine the existence of a State and, accordingly, the principles of Article 9 are far from being utopian or idealistic. They can precisely inspire African states who are dealing with scarcity of economic and financial resources necessary for development. Moreover, the experience of the state without an army was experimented in Africa by Gambia from its accession to international sovereignty in 1965 until mid 1980. A paramilitary force had been set just for police operations.</p>


<p>The resources allocated to the army and the unbridled arms race can be recycled to cover more humane and consistent spending with the Millennium Goals for the United Nations Development to reduce poverty by half by 2015. Moreover, armies no longer meet the traditional missions for which they were created. The conventional wars have disappeared from the African field, the army loses its vocation to defend the territory and independence of the State. It is not for the army to conduct internal wars that break down into mere police operations.</p>


<p>In this same perspective, the development of integrated regional organizations tends to curb the threat of war between member states. The integration conventions or treaties contain clauses, which often affect the primary vocation of national armies.</p>


<p>The adoption of this pacifist provision by African political regimes will not be an easy task. Mentalities are not yet prepared and the military lobby is still very powerful. The war emerging in the minds of human being, one must act is at this level to entrench a culture of peace. The mission of the Peace movement is not easy to endorse since it has to develop convincing arguments to counter initiatives revision. A struggle is to be carried out in the direction of public opinion to better disseminate and to increase the legitimacy of the peace movement which is often described by his opponents of surreal, even utopian or unworkable. In our view, Article 9 is far from being surreal, utopian or chimerical for the following reasons:</p>


<p>-	Article 9 has a constitutional existence, the governors and the governed should draw all its consequences;</p>


<p>-	Article 9 is neither abstract nor utopian, it is precisely for this reason that its opponents are waging a campaign to remove the constitutional arrangement;</p>

<pre></pre>

<p>-	Article 9 has lived more than 50 years without disturbing fundamentally political actors. Why change it now;</p>

<pre></pre>

<p>-	Article 9 disturbs its opponents. It means that it is a good constitutional provision, as the vocation of the constitution is to limit the rulers;</p>

<pre></pre>

<p>-	It should even go further to protect Article 9 against any constitutional revision, as is the case, for example in the USA where the Constitution prohibits any revision affecting the equal representation in the Senate of the Federated States.</p>


<p>The debate on whether to retain or revise Article 9 should not be confined only to experts. It involves public opinion which will ultimately arbitrate peacefully the dispute between opponents and supporters of Article Nine of the Japanese constitution. In this respect, peace activists should conduct a dynamic campaign to raise awareness and convince Japanese citizens and the citizens of all the world about the benefits of Article 9 which should be part of the common heritage of mankind.</p>


<p>Thank you for your kind attention.</p>]]></content:encoded>
</item>
<item rdf:about="http://www.elhadjmbodj.com/index.php?2008/06/28/70-l-union-africaine-et-le-panafricanisme-d-aujourd-hui">
  <title>L'UNION AFRICAINE ET LE PANAFRICANISME D’AUJOURD’HUI</title>
  <link>http://www.elhadjmbodj.com/index.php?2008/06/28/70-l-union-africaine-et-le-panafricanisme-d-aujourd-hui</link>
  <dc:date>2008-06-28T20:57:51+02:00</dc:date>
  <dc:language>fr</dc:language>
  <dc:creator>El Hadj Mbodj</dc:creator>
  <dc:subject>Activités</dc:subject>
  <description>Dans une conférence donnée le 1 mai 2008 à la Bibliothèque Africaine de l'Université de Meiji de Tokyo sur "L'Union Africaine et le panafricanisme d'aujourd'hui", le professeur El Hadj MBODJ s'est prononcé, devant un parterre d'universitaires et africanistes nippons, sur la récurrence du panafricanisme censé mobiliser toutes les énergies positives des peuples africains et de la diaspora en vue de réaliser  l’unité tant rêvée et idéalisée du continent africain.


Version sonore de la conférence(102 mn environ) disponible sur www.mbodjconsulting.africa-web.org/ ou Cliquez sur Album photo, livre d'or, vidéo, forum</description>
  <content:encoded><![CDATA[<p><em>Dans une conférence donnée le 1 mai 2008 à la Bibliothèque Africaine de l'Université de Meiji de Tokyo sur "L'Union Africaine et le panafricanisme d'aujourd'hui", le professeur El Hadj MBODJ s'est prononcé, devant un parterre d'universitaires et africanistes nippons, sur la récurrence du panafricanisme censé mobiliser toutes les énergies positives des peuples africains et de la diaspora en vue de réaliser  l’unité tant rêvée et idéalisée du continent africain.</em></p>


<p>Version sonore de la conférence(102 mn environ) disponible sur <em><strong>www.mbodjconsulting.africa-web.org/</strong></em> ou Cliquez sur <em>Album photo, livre d'or, vidéo, forum</em></p> <p>Je voudrais, à l’entame de mes propos, exprimer mes vifs sentiments de gratitude à l’endroit du Prof. FUKUDA pour le privilège et l’amitié qu’il vient de me renouveler, en m’invitant la seconde fois en 8 ans, échanger avec des illustres amis de l’Afrique de la Bibliothèque africaine de l’Université de Meiji autour des multiples problèmes qui interpellent notre jeune continent. Les sujets que l’occasion m’a été donnée de traiter à savoir «&nbsp;la Cour africaine des droits de l’homme et des peuples » dont venait de se doter l’OUA et présentement «&nbsp;l’Union africaine et le panafricanisme d’aujourd’hui » traduisent l’intérêt que les Africanistes du Soleil Levant portent aux interrogations de l’heure en l’Afrique.</p>



<p>Le panafricanisme, ce vieux concept, a refait surface dans le débat politique d’abord à l’Union africaine, puis fut ensuite relayé dans les espaces nationaux suite à la Conférence des chefs d’Etat et de gouvernement de l’Union africaine réunie à Accra (Ghana) en juillet 2008. Le choix du Ghana fut un symbole fort non pas parce que le Président KUFFOR était en ce moment le président en exercice de l’Union africaine mais parce que le Ghana à travers la personne de son premier président Kwame NKRUMAH de 1957 à 1966, l’OSAGYEFO –le Rédempteur- était le symbole du panafricanisme qui, plus qu’un mythe, était considéré comme une voie incontournable de développement et d’affirmation de leur souveraineté et de leur identité par les jeunes Etats africains, jadis colonisés par l’occident, et qui venaient tout juste d’accéder à la souveraineté internationale.</p>



<p>Le panafricanisme, à ses origines,  n’intégrait pas dans sa démarche l’intégration des Etats africains qui, à l’exception de l’Ethiopie et du Libéria,  n’existaient pas encore. Il a précédé dans le temps l’Afrique considérée comme un continent d’Etats souverains. Il s’agissait à ses origines d’un mouvement d’affirmation d’une identité culturelle unissant les peuples africains du continent et de la diaspora noire dans un seul ensemble visant à régénérer et unifier l'Afrique ainsi qu'à encourager un sentiment de solidarité entre les populations du monde africain et les diasporas noires d’Amérique. Le panafricanisme glorifie le passé de l'Afrique et inculque la fierté à ses peuples par la reconquête des valeurs africaines.</p>



<p>La paternité de ce mouvement culturel est attribuée à Edward Wilmot BLYDEN (1832-1912) mais les intellectuels noirs jamaïcain et américain Marcus GARVEY et W.E.B Du BOIS, l’ont porté au summum de sa gloire. L’intelligentsia africaine naissante va se l’approprier en lui donnant positivement une essence plus radicale au double plan culturel et politique.</p>



<p>Sur le plan culturel, existe une vision relativement radicale du panafricanisme fondée essentiellement sur les travaux du chercheur sénégalais, Cheikh Anta Diop, et qui propose le réexamen «&nbsp;afrocentriste » de l'histoire de l'Afrique et de sa diaspora en vue de contrer l’impérialisme de l’approche européocentriste qui dominait jusqu’alors les écrits, recherches et réflexions sur la non historicité des civilisations africaines. Ce courant met l’accent sur un retour à des concepts dits traditionnellement africains et à la "culture africaine" affirmant l’essence nègre de la civilisation égyptienne qui serait antérieure à toute autre civilisation, fusse-t-elle la civilisation grecque qui tirerait ses véritables origines de l’Afrique.</p>



<p>La prise en charge politique du panafricanisme fut l’œuvre du Président Kwame NKRUMAH, père de l’Indépendance du Ghana, pour qui l’idéologie d’une conscience politique parmi les Africains, ainsi que leur émancipation, devraient se répandre partout dans le continent. Le panafricanisme fut ainsi érigé en slogan de libération, d’intégration et d’unification des peuples africains libérés du joug colonial. La finalité du combat de NKRUMAH fut dédiée à la construction de l’Unité africaine qu’il imagine comme une fusion organique des Etats Indépendants et non comme une simple coopération. Dans sa conception du «&nbsp;consciencisme » inspiré d’un marxisme revisité, non orthodoxe, doit être associé au concept traditionnel africain de collectivisme qui vise «&nbsp;la résurrection des valeurs humanitaires et égalitaires de l’Afrique traditionnelle dans un environnement moderne.  C’est dans ces conditions idéologiques et politiques que le panafricanisme apparut au lendemain des indépendances africaines comme un terme fédérateur censé mobiliser toutes les énergies positives des peuples africains et de la diaspora en vue de réaliser  l’unité tant rêvée et idéalisée de l’Afrique, même dans les constitutions des Etats qui prévoient pratiquement toutes des dispositions faisant peser  sur les gouvernants nationaux une obligation de ne ménager aucun effort pour la réalisation de l’Unité africaine.</p>



<p>L’OUA, portée sur les fonts baptismaux en 1963, délaissera vite les idées trop radicales de l’un de ses pères-fondateurs, Nkrumah , considéré comme trop  radical  et dont les sympathies à l’égard du communisme étaient un peu trop affichées dans un contexte de guerre froide et de positionnement idéologique des puissances marxistes-léninistes et libérales.</p>



<p>Le rêve de Nkrumah traduit par son fameux cri de cœur   «&nbsp;Africa Must Unite&nbsp;! » se heurte aussi à des résistances internes. En effet, dès le départ le panafricanisme se heurta à un courant qualifié de «&nbsp;minimaliste » et gradualiste incarné par le Président Félix Houphouët BOIGNY et ceci au nom de la  souveraineté des Etats, d’autant que la charte constitutive de l’OUA avait  fait du respect des frontières héritées du colonialisme un principe sacro-saint dans le processus de construction de l’Unité africaine. Même les chefs d’Etat hostiles à la balkanisation du continent africain imposée par la conférence de Berlin (1884-1885) concevaient d’une autre manière la mise en œuvre du panafricanisme. Les pragmatiques, notamment le Président Léopold Sédar Senghor, théoricien de «&nbsp;l’unité par «&nbsp;cercles concentriques », partant des ensembles régionaux pour déboucher plus tard sur l’unité de l’Afrique, voyaient en Nkrumah un doctrinaire égocentrique et ambitieux cachant en réalité des plans expansionnistes visant, en cette période de guerre froide, à livrer  toute l’Afrique, poings et mains liés, au communisme.</p>



<p>Nkrumah fut désavoué sur la scène africaine et internationale et diabolisé par les adversaires du panafricanisme. Il fut victime d’un coup d’Etat militaire en 1966 et mourut en exil en 1972. Le panafricanisme fut ainsi rangé dans les tiroirs des idéaux irréalisables en Afrique.</p>



<p>Rangé aux oubliettes pendant plus 4 décennies, le panafricanisme refait surface en 2002  avec la création de l’Union africaine dans le prolongement des efforts entrepris par l'Organisation de l'unité africaine (OUA) pour intégrer les pays africains et unifier le continent sur les plans politique, économique et social.</p>



<p>L’instauration de l’Union africaine est considérée, par de nombreux hommes politiques et par les chefs d’Etat africains, comme un événement majeur dans l’évolution institutionnelle du continent. La mise en place de cette nouvelle organisation répond à un besoin de réajustement et de modernisation des structures de l’OUA, qui visiblement n’étaient plus adaptées au processus d’intégration du continent dans l’économie mondiale, et dans le règlement des problèmes sociaux, culturels, économiques et politiques. C’est pourquoi une transition plus ou moins longue fut mise en œuvre choisie pour effectuer un passage de l’OUA à l’UA. Une session extraordinaire de la conférence des chefs d’État en septembre 1999 à Syrte en Libye avait abouti une déclaration adoptant le principe de la création de l’union africaine. Un an plus tard à Lomé, l’acte constitutif de l’Union fut adopté. En 2001, le sommet de Lusaka valide le programme de mise en place de l’Union africaine. Puis, en 2002 le sommet de Durban lance effectivement l’Union africaine par une conférence inaugurale des chefs d’État et de gouvernement de l’Union. Depuis sa création, l’Union africaine a entrepris un vaste chantier dans le domaine de l’intégration politique avec l’adoption de déclarations et chartes dans le domaine de la démocratisation, de l’Etat de droit, des élections et de la bonne gouvernance. Des institutions d’intégration ont été progressivement mises en place telles que le NEPAD, le MAEP et surtout le Parlement panafricain créé depuis 2004 et abrité par l’Afrique du Sud et qui, en l’état actuel de son évolution est un organisme consultatif en attendant d’être plus tard transformé en instance délibérative.</p>



<p>Aussi,  l’Afrique retrouve-t-elle une vieille connaissance, à savoir le panafricanisme. Mais ce panafricanisme de type nouveau présentement certainement  un visage plus réaliste et moins idéologique dans un environnement marqué par  une polarisation des relations internationales dans un contexte de mondialisation et de globalisation. Toutefois, en dépit de la volonté affichée par les gouvernants de réaliser l’intégration politique et économique de l’Afrique force est de reconnaître que le projet panafricaniste rencontre toujours des écueils, voire des vives résistances ou défiances qui continuent à renvoyer aux calendes grecques le projet de création des Etats-Unis d’Afrique.</p>



<p><strong>I.	LA PRISE EN CHARGE DU PANAFRICANISME PAR L’UNION AFRICAINE</strong></p>


<p>Le projet panafricain d’aujourd’hui a refait surace à partir d’une proposition visant à créer un certain nombre de portefeuilles ministériels de l’Union africaine faite lors de la 4ème session ordinaire de la Conférence des chefs d’Etats et de gouvernement de l’Union Africaine réunie à Abuja (Nigeria) en janvier 2005. La  Conférence accepta la pertinence de la proposition conforme au demeurant avec la vision de l’UA et prit la décision de mettre en place un comité de 7 chefs d’Etat sous la présidence de Yoweri MUSEVENI (Uganda) pour examiner la proposition dans toutes ses ramifications.</p>



<p>Dans un  rapport soumis à la 5ème session ordinaire de la  conférence tenue à Syrte (Libye) en juillet 2005, le comité exprima la vision que  la proposition aille au delà de la simple création de portefeuilles ministériels dans certains domaines d’activités de l’Union africaine. Il alla plus loin en recommandant une action en direction de la formation d’un gouvernement de l’union pour tout le continent. Après réexamen du rapport, la conférence réaffirma que le but ultime de l’UA est une pleine intégration politique et économique devant mener aux Etats-Unis d’Afrique.</p>



<p>En conséquence, un autre comité de chefs d’Etat et de gouvernement fut mis sur pied sous la direction du Président en exercice de la Conférence de l’union, président Olesegun Obansanjo du Nigéria avec pour mandat d’examiner toutes les idées déjà exprimées sur le sujet ainsi que les autres propositions pouvant être  exprimées à travers les consultations. Le mandat  incluant aussi des étapes pour la réalisation de l’objectif.</p>



<p>Sur invitation du président  du comité, une conférence fut organisée à Abuja en novembre 2005 sur le thème «&nbsp;Désirabilité du gouvernement de l’Union en Afrique » avec des participants venant d’horizons divers incluant les membres du comité des 7, des universitaires, des experts, des représentants de la diaspora africaine, des organisations de la société civile aussi bien que les exécutifs des organisations économiques régionales et les médiats. La conférence conclut entre autres dans ses résolutions et recommandations:</p>



<p>-	De la nécessité d’un gouvernement de l’ »union ne fait aucun doute&nbsp;;
-	Que concernant l’Union, il doit s’agir d’une union des peuples africains et non simplement d’une union d’Etats et de gouvernement.</p>



<p>Sur la base des conclusions de cette conférence, le comité recommanda l’élaboration d’un document de travail définissant les objectifs du gouvernement de l’union, sa nature, ses principes fondamentaux, les étapes et le processus en même temps qu’un plan de route indicatif pour sa mise en œuvre. La conférence mandata la commission de l’UA de rédiger un document consolidé a soumettre à la 7ème session ordinaire à Banjul en juillet 2006.</p>



<p>Une «&nbsp;Etude sur le gouvernement de l’Union Africaine vers les Etats-Unis d’Afrique » fut élaborée et présentée à la 7ème session ordinaire à Banjul en juillet 2006 par le président Olesegun OBANSANJO du Nigéria, président du comité des sept. La conférence réaffirma que le but ultime de l’UA est la pleine intégration politique et économique devant mener aux Etats-Unis d’Afrique et demanda à la commission de convoquer une session extraordinaire du conseil exécutif , un des organes de l’Union Africaine,  pour examiner le rapport et proposer une structure d’action appropriée.</p>



<p>L’étude fut examinée par le Conseil exécutif lors de sa 9ème session extraordinaire tenue du 17 au 18 novembre 2006 à Addis Abeba. La principale conclusion était que tous les Etats membres acceptent les «&nbsp;Etats-Unis d’Afrique » comme un objectif commun et désirable mais des différences existent sur les modalités et le timing  pour la réalisation de l’objectif commun.</p>



<p>Le rapport du comité exécutif fut soumis à la 8ème session ordinaire de la Conférence des chefs d'Etat et de gouvernement de l'Union africaine réunie à Addis Abeba du 29 au 30 janvier 2007. Etant donné la nature des propositions contenues dans l’étude et leurs implications au niveau national, continental et international, la Conférence décida que la prochaine session ordinaire de la Conférence prévue à Accra, Ghana en juillet 2007 sera consacrée à un «&nbsp;Grand débat sur  le Gouvernement de l’Union ».</p>



<p>Dans cette même perspective, la Commission de l’union Africaine organisa une retraite des Ministres des Affaires Etrangères à Durban en Afrique du Sud, du 8 au 9 mai 2007 pour une imprégnation  sur l’état de l’Union qui aura les mêmes effets que le grand débat.</p>



<p>L’objectif de ces deux rencontres était d’entreprendre de profondes discussions sur la nature du programme de l’intégration continentale en vue de déterminer aux yeux de ses initiateurs «&nbsp;où nous sommes, où nous allons et comment y aller ».</p>



<p>La session ordinaire des chefs d'Etat et de gouvernement des pays membres de l'Union africaine, réunie du 1er au 3 juillet 2008 à Accra (Ghana) fut consacrée à la création d'un gouvernement fédéral africain en présence d’une trentaine de chefs d'Etat du continent. Mais le panafricanisme doit-il apparaître comme un rocher de Sisyphe car les chefs d'Etat et de gouvernement des 53 pays membres de l'Union africaine (Ua) ont une fois de plus révélé aux observateurs et à l’opinion publique africaine et internationale leurs profondes divergences sur la création d'un gouvernement de l'Union et la mise en œuvre du processus de constitution des Etats-Unis d'Afrique, renvoyant encore une fois les modalités de réalisation du rêve du panafricanisme aux calendes grecques.</p>




<p><strong>II.	LA PERSISTANCE DES ECUEILS</strong></p>



<p>Les chefs d’Etats et de gouvernement africains ont de nouveau débattu de la question du panafricanisme dans sa dimension politique dans la ville même d’Accra là où, 44 ans auparavant, le président Nkrumah avait appelé à l’unité du continent. La controverse aux lendemains des indépendances nationales entre les tenants de la souveraineté des Etats et les adeptes de l’unité africaine est toujours de mise même si les termes de cette controverse sont différemment exposés avec l’opposition des radicaux face aux modérés. La passion des débats a semble-t-il occulté un véritable problème de terminologie. Faut-il parler d’un projet d’un  «&nbsp;gouvernement continental », de la création des «Etats-Unis  d’Afrique » ou de l’instauration d’un «&nbsp;gouvernement de l’Union africaine“. Les Etats-Unis d’Afrique créés selon le modèle des Etats-Unis d’Amérique se traduiront-ils par une fusion organique des Etats africains et la mise en place d’un Etat fédéral appelé à se superposer aux Etats actuels. Le gouvernement continental n’exclut pas l’existence des Etats souverains dotés de gouvernements nationaux car s’inspiré d’un système d’organisation confédéral, se rapproche du gouvernement de l’union africaine tout en s’en différenciant car le gouvernement est une structure propre de l’organisation continentale.</p>



<p>Si les chefs d’Etat et de gouvernement sont dans l’ensemble d'accord sur les Etats-Unis d'Afrique et le gouvernement continental, certains cependant posent des préalables. Car, si certains pays veulent y aller immédiatement jusqu’ici d’autres estiment qu'il faut y aller progressivement. Le recul du temps ainsi que les expériences vécues engrangées n’ont pas suffit à dégager à un consensus immédiat sur l’expression du panafricanisme d’aujourd’hui sujet tant les positions des uns et des autres semblent éloignées.</p>



<p><strong>A.	LES RADICAUX</strong></p>



<p>La position tranchée et sans équivoque en faveur  de la création immédiate des Etats-Unis d’Afrique est celle défendue par Kadhafi de la Lybie, qui, selon certains observateurs, se verrait bien un jour "président de l'Afrique", Abdoulaye Wade du Sénégal et Bongo du Gabon.</p>



<p>Les motivations stratégiques diffèrent mais le résultat est le même. Pour Me Wade qui s'adressait à la presse à la fin d'une séance à huis clos consacré à la création du gouvernement de l'Union africaine, il n'y a <em>pas de salut pour l'Afrique en dehors de son unité politique</em>, et il ajoute que <em>la rationalité économique nous impose à avoir un seul marché</em>.  Il a qualifié de fallacieux l’argument selon lequel il faut une intégration économique avant de mettre en place le gouvernement de l’Union africaine parce que l’intégration politique peut aider l'intégration économique<em>. Abdoulaye Wade est plus loin en déclarant «&nbsp;pas de reculade pour la démarche, il faut avancer. Pas de concession à ceux qui défendent des thèses rétrogrades. Et Il faut mener la lutte sans répit et les pousser à abdiquer ». Il n’exclut pas, dans ce cadre, la possibilité pour un certain nombre d'Etats d'aller ensemble</em> a conclu le président sénégalais en réponse à la question de savoir quelle serait l'attitude de son pays si cinq Etats décidaient de mettre en place ce gouvernement.</p>



<p>Le ministre des Affaires étrangères sénégalais Cheikh Tidiane Gadio a indiqué de son coté que son pays soutenait la création immédiate de ce gouvernement, tout en s'interrogeant&nbsp;: "Les Africains sont prêts » mais la véritable question est de savoir «&nbsp;si ceux qui les gouvernent sont prêts à rejoindre leurs aspirations ».
Le Gabon dont le ministre des Affaires étrangères M. Jean PING a été élu président de la Commission de l’Union Africaine a plaidé, à l’instar du Sénégal, pour la création rapide d'un gouvernement de l'Union africaine. "Aujourd'hui, notre continent doit s'engager sur une accélération de son processus d'intégration. Il est clair que le temps de la création d'un gouvernement de l'Union (africaine) est venu", a ainsi déclaré le Président Ondimba Omar Bongo du Gabon.</p>



<p><strong>B.	LES MODERES</strong></p>



<p>Face aux radicaux,  de nombreux pays estiment qu'il est trop tôt et qu'il y a trop de disparités entre les Etats membres pour réussir une intégration totale. L'Afrique du Sud, les Etats membres de la Sadc (Communauté de développement de l'Afrique australe) et le Nigeria prônent en effet une intégration graduelle  par étapes et un renforcement d’abord des communautés sous-régionales.</p>



<p>La volonté d'élever l'intégration régionale au rang de modèle stratégique de transformation et de modernisation de l'économie africaine devrait permettre d’impulser ou de  redynamiser le rôle des États qui doit être réévalué dès lors qu'est admis le rôle central joué par l'Etat dans les succès économiques enregistrés dans certains pays d'Asie. Cette reconnaissance remet en cause les orientations ultra-libérales qui avaient prévalu durant les quinze dernières années concernant le développement socio-économique des pays africains.</p>



<p>"Notre point de vue est motivé par le besoin impératif, à ce stade du processus de développement du continent, que les nations africaines se concentrent plus sur le renforcement et la consolidation de la (bonne) gouvernance, des structures de développement et sur une intégration régionale plus robuste", a ainsi estimé le Président nigérian YAR 'ADUA.</p>



<p>Le Premier ministre du Lesotho Pakalitha MOSISILI, de son coté, a exposé les appréhensions de la Sadc. "Certes, les intérêts de l'Afrique seraient mieux défendus par la voie d'une intégration politique et économique. Mais nous pensons qu'une telle intégration devrait être progressive et non précipitée", a-t-il affirmé.</p>




<p><strong>CONCLUSION</strong></p>




<p>Certes des progrès incontestables ont été réalisés depuis les pères fondateurs de l’Oua  dans la voie du panafricanisme, mais force est de reconnaître que les réalisations sont en deçà des attentes des peuples africains qui sont interpellés par les grands défis qui sont adressés au continent, en particulier la stabilisation politique et économique dans le contexte de la mondialisation et de la globalisation. Ce débat sur le panafricanisme d’aujourd’hui ne saurait être réservé aux seuls chefs d’Etat et de gouvernement. Il interpelle les peuples africains qui doivent être associés au processus décisionnel dans leurs Etats, leurs organisations régionales économiques et l’organisation continentale pour conférer une plus grande légitimité et effectivité des politiques publiques. Le réalisme devrait, de nos jours, sous-tendre ces actions. L’Afrique n’est pas une. Elle peut être appréhendée différemment selon le niveau de développement politique et économique des Etats, selon les climats et les différentes aires de civilisations. Occulter ces disparités reviendrait à une unité de façade.</p>



<p>Toutefois, il convient de bien mener le combat au sein de l’Union africaine qui, depuis sa mise en place, s’est investie dans la mise en place d’un environnement économique et politique propice au développement des peuples et à la réduction des inégalités qui constituent des goulots d’étranglement au panafricanisme. Il reste que l’Union Africaine pourrait buter sur les mêmes bancs que l’OUA dans son projet panafricaniste. L’insuffisance des ressources pour soutenir ses ambitieuses infrastructures institutionnelles, le non-règlement par les Etats de leurs engagements financiers vis-à-vis de l’organisation continentale, la persistance de l’autoritarisme dans la gestion des régimes politiques de ce continent pourtant gagné par le vent de la démocratisation et, enfin, la sacralisation de la souveraineté internationale dans le commerce juridique des Etats africains, rendent toujours chimérique l’espoir des Etats-Unis d’Afrique. Alors, peut-être que le rêve se réalisera avec le temps.</p>



<p>Je vous remercie de votre aimable attention.</p>



<p><strong>El Hadj MBODJ</strong></p>



<p>''Agrégé de droit public et de science politique
Université Cheikh Anta Diop de Dakar (SENEGAL)</p>



<p>Membre des éminents juristes chargés de la réécriture de la
Charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance.''</p>



<p>Version sonore de la conférence(102 mn environ) disponible sur <em><strong>www.mbodjconsulting.africa-web.org/</strong></em> ou Cliquez sur <em>Album photo, livre d'or, vidéo, forum</em></p>]]></content:encoded>
</item>
<item rdf:about="http://www.elhadjmbodj.com/index.php?2008/03/24/68-senegal-justice-retour-cour-supreme-la-reforme-est-scientifiquement-infondee-selon-le-pr-el-hadji-mbodj">
  <title>SENEGAL - JUSTICE - RETOUR COUR SUPREME « La reforme est scientifiquement infondée », selon le Pr El Hadji Mbodj</title>
  <link>http://www.elhadjmbodj.com/index.php?2008/03/24/68-senegal-justice-retour-cour-supreme-la-reforme-est-scientifiquement-infondee-selon-le-pr-el-hadji-mbodj</link>
  <dc:date>2008-03-24T17:50:26+01:00</dc:date>
  <dc:language>fr</dc:language>
  <dc:creator>El Hadj Mbodj</dc:creator>
  <dc:subject>Activités</dc:subject>
  <description>Le projet de loi réinstaurant la Cour suprême a été adopté la semaine dernière en Conseil des ministres. Ce retour à la case départ dénote, selon le professeur El Hadji Mbodj, des manquements et incohérences dans le dossier. Le constitutionnaliste parle de « réforme scientifiquement infondée ». Quant à l’Ondh, elle dénonce un "empressement incompréhensible" de l’Etat, rapporte Sud Fm.


Source: www.nettali. net - lundi 24 mars 2008</description>
  <content:encoded><![CDATA[<p><em>Le projet de loi réinstaurant la Cour suprême a été adopté la semaine dernière en Conseil des ministres. Ce retour à la case départ dénote, selon le professeur El Hadji Mbodj, des manquements et incohérences dans le dossier. Le constitutionnaliste parle de «&nbsp;réforme scientifiquement infondée ». Quant à l’Ondh, elle dénonce un "empressement incompréhensible" de l’Etat, rapporte Sud Fm.</em></p>


<p><em>Source: www.nettali. net -<strong> lundi 24 mars 2008</strong></em></p> <p>Le Professeur craint une dégradation de la "qualité des arrêts qui seront rendus par cette Cour suprême...Le danger, c’est de voir les arrêts élaborés et rendus par des magistrats non experts en la matière". En effet, fait-il remarquer, "il s’agit d’une juridiction générale, disposant d’une compétence générale et pas spécialisée. Or, selon la doctrine, la théorie du Droit public, par exemple, le Droit administratif ne peut se développer que là où il y a des juridictions administratives, tout comme le Droit constitutionnel ne peut s’épanouir que là où il y a une Cour constitutionnelle ou un Conseil constitutionnel", soutient le professeur El Hadji Mbodj.</p>


<p>Le spécialiste de Droit constitutionnel de soulever un second niveau de problème lié à l’indépendance de la Justice&nbsp;: «&nbsp;on revient à la case départ, parce que le Conseil d’Etat n’est pas seulement juge de l’Administration, mais il est également conseiller du président de la République, conseiller du gouvernement et conseiller du Parlement (de l’Assemblée nationale et du Sénat), contrairement au Conseil d’Etat français. Donc voilà un bloc de compétences administratives qui sera dévolu à des animateurs encore une fois non imprégnés des véritables contraintes, des véritables réalités de l’Administration. Donc cette réforme me paraît scientifiquement infondée même si, sur l’opportunité, nous n’avons pas à nous prononcer", soutient Mbodj.</p>


<p>Du côté de l’Organisation nationale des droits de l’Homme (Ondh), on parle de l’empressement de l’Etat pour faire revenir cette Cour suprême, alors que c’était juste à l’état de projet. «&nbsp;Ce projet de loi qui a été adopté nous a surpris parce que, comme vous le savez, des consultations étaient en cours et à ce jour, des conclusions n’ont pas été portées à notre connaissance pour validation ou invalidation. Le président de la Cour de cassation avait saisi tous les secteurs de la justice et même ceux de la société civile pour des consultations. Et on a appris que ce projet est passé en Conseil des ministres. Donc nous n’avons pas compris cet empressement », plaide Me Assane Dioma Ndiaye, président de l’Ondh.</p>


<p>Le défenseur des droits humains d’ajouter&nbsp;: "les principaux concernés, les magistrats, ne sont pas d’accord sur ce projet de loi, sur ce retour à la Cour suprême, parce que les arguments qui étaient brandis concernent en fait uniquement le Conseil d’Etat". Pour lui, les critiques sur cette juridiction condamnée à la disparition, avec les réformes en cours, ne se justifient pas. "On a reproché au Conseil d’Etat de n’avoir pas suffisamment statué cette année ou de n’avoir pas suffisamment reçu de requêtes. Or, on ne s’est pas demandé pourquoi cette situation de fait. Nous avions plutôt demandé une décentralisation de ce Conseil d’Etat, pour permettre aux citoyens qui sont à Tamba, à Diourbel, à Thiès d’avoir un organe plus près d’eux et en cas d’attaque d’un acte administratif, pouvoir saisir ce Conseil d’Etat. Nous avions également demandé que ce Conseil puisse statuer dans des délais raisonnables. Mais on a pris prétexte de cela pour revenir sur une réforme qu’on avait faite, qu’on n’a pas suffisamment évaluée, pour une réforme qui ne rencontre pas l’adhésion des principaux concernés, les magistrats", dit-il pour s’en désoler.</p>


<p><strong>NETTALI -</strong> lundi 24 mars 2008__</p>


<p><strong>3 Messages de forum</strong></p>


<p>''•	«&nbsp;La reforme est scientifiquement infondée », selon le Pr El Hadji Mbodj
24 mars 2008 16:29''</p>


<p>Netali je suis avec vous, vous faites un bon boulot. Mais ne laissez pas à seneweb de vous piquer tous vos articles. C’est pas serieux&nbsp;; iLS VOUS PRENNENT tout , ça empêche la non visite de votre site.</p>



<p>''•	«&nbsp;La reforme est scientifiquement infondée », selon le Pr El Hadji Mbodj
24 mars 2008 20:33''</p>


<p>Wade veut une cour avec un patron qui aura hégémonie sur l’ensemble de la justice,quelqu’un qui lui obéira du doigt et à l’oeil qui ne lui fera pas courir le risque,une fois le projet pour l’avènement de Karim à la tête de l’état mis en place, que "sa " cour suprême le valide sans opposition possible ou probable. Il a déjà oublié ce qui s’est passé au Kenya ou il raisonne comme certains sénégalais qui se disent que de toute façon les sénégalais ne sont pas prêts à mourir dans la rue. Wade se trompe et comme dit serigne cheikh, le linge qu’il est entrain de salir risque de se laver avec du sang, et ni lui, ni karim n’y échapperont
Répondre à ce message</p>


<p>''•	«&nbsp;La reforme est scientifiquement infondée », selon le Pr El Hadji Mbodj
25 mars 2008 12:42''</p>


<p>Excellente analyse que celle de "24 mars 2008 20:33".
J’y ajouterais que les mêmes logiques d’appropriation de tout pouvoir d’Etat sont à l’origine de la création d’un Sénat, de nouvelles régions, de "commissions", d’"agences"...On crée des postes auxquels on place ses talibés, tous des gens dans le besoin matériel, on les arrose copieusement de sorte qu’ils soient totalement dépendants, et l’on ramifie cette organisation mafieuse jusqu’aux régions, départements, communautés rurales et mairies.</p>



<p><strong>REFORME DU SECTEUR DE LA JUSTICE - RETOUR DE LA COUR SUPREME&nbsp;: Après les magistrats, d’autres voix rejettent</strong></p>

<pre></pre>

<p><em>La modification de notre armature juridictionnelle est décriée par nombre de juristes et auxiliaires de justice. Le projet de loi marquant le retour de la Cour suprême a été adopté la semaine dernière en conseil des ministres. Cela implique la dissolution du Conseil d'Etat et du Conseil constitutionnel. Le professeur de droit, El Hadji Mbodj a relevé des «&nbsp;manquements et des incohérences » dans le dossier et a estimé que «&nbsp;la reforme est scientifiquement infondée ». Alors que le président de l'organisation nationale de défense des droits de l'homme (Ondh), Me Assane Dioma Ndiaye parle «&nbsp;d'empressement incompréhensible ».</em></p>


<p><strong>Source&nbsp;: Sudonline</strong></p>


<p>Le projet de loi ressuscitant la Cour suprême sera bientôt à l'Assemblée nationale et au Sénat. Il a été adopté la semaine dernière par le conseil des ministres. Cette décision du président de la République soutenue par le ministre de la Justice, Garde des sceaux a suscité une véritable volée de bois vert au niveau de la famille juriste. Après l'Union des magistrats du Sénégal, c'est autour de professeur et d'avocats et de responsables d'organisations de défense de droit de l'homme de décrier sur les ondes de Sud fm cette mesure. Le professeur de droit, El hadji Mbodj craint «&nbsp;une dégradation de la qualité des arrêts qui seront rendus par cette Cour suprême ». Selon le constitutionnaliste, «&nbsp;le danger, c'est de voir les arrêts élaborés et rendus par des magistrats non experts en la matière ». Et de préciser, en effet, qu'il «&nbsp;s'agit d'une juridiction générale (Cour suprême), disposant d'une compétence générale et pas spécialisée. Or, selon la doctrine, la théorie du Droit public, par exemple, le Droit administratif ne peut se développer que là où il y a des juridictions administratives, tout comme le Droit constitutionnel ne peut s'épanouir que là où il y a une Cour constitutionnelle ou un Conseil constitutionnel ».</p>


<p>Le professeur El Hadji Mbodj a, en outre, pointé du doigt l'indépendance de la justice qui pourrait, selon lui, en pâtir. «&nbsp;On revient à la case départ, parce que le Conseil d'Etat n'est pas seulement juge de l'Administration, mais il est également conseiller du président de la République, conseiller du gouvernement et conseiller du Parlement (de l'Assemblée nationale et du Sénat), contrairement au Conseil d'Etat français. Donc voilà un bloc de compétences administratives qui sera dévolu à des animateurs encore une fois non imprégnés des véritables contraintes, des véritables réalités de l'Administration. Donc cette réforme me paraît scientifiquement infondée même si, sur l'opportunité, nous n'avons pas à nous prononcer », a-t-il argumenté.</p>


<p>Ce projet de réforme du secteur de la justice ne raconte pas apparemment l'assentiment de beaucoup d'auxiliaires de justice. C'est le cas du président de l'Organisation nationale de défense des droits de l'Homme (Ondh). Assane Dioma Ndiaye assimile l'adoption du projet de loi en Conseil des ministres à un empressement de l'Etat pour faire revenir cette Cour suprême, alors que c'était juste à l'état de projet. «&nbsp;Ce projet de loi qui a été adopté nous a surpris parce que, comme vous le savez, des consultations étaient en cours et à ce jour, des conclusions n'ont pas été portées à notre connaissance pour validation ou invalidation.</p>


<p>Le président de la Cour de cassation avait saisi tous les secteurs de la justice et même ceux de la société civile pour des consultations. Et on a appris que ce projet est passé en Conseil des ministres. Donc nous n'avons pas compris cet empressement », a-t-il souligné. Le patron de l'Ondh de rappeler que «&nbsp;les principaux concernés, les magistrats, ne sont pas d'accord sur ce projet de loi, sur ce retour à la Cour suprême, parce que les arguments qui étaient brandis concernent en fait uniquement le Conseil d'Etat ». Il est d'avis que «&nbsp;les critiques sur cette juridiction condamnée à la disparition, avec les réformes en cours, ne se justifient pas ». Assane Dioma Ndiaye a, par ailleurs, indiqué&nbsp;: «&nbsp;on a reproché au Conseil d'Etat de n'avoir pas suffisamment statué cette année ou de n'avoir pas suffisamment reçu de requêtes. Or, on ne s'est pas demandé pourquoi cette situation de fait. Nous avions plutôt demandé une décentralisation de ce Conseil d'Etat, pour permettre aux citoyens qui sont à Tamba, à Diourbel, à Thiès d'avoir un organe plus près d'eux et en cas d'attaque d'un acte administratif, pouvoir saisir ce Conseil d'Etat ».</p>


<p>Il a, aussi fait savoir qu'il a, également, été demandé que «&nbsp;ce conseil puisse statuer dans des délais raisonnables. Mais on a pris prétexte de cela pour revenir sur une réforme qu'on avait faite, qu'on n'a pas suffisamment évaluée, pour une réforme qui ne rencontre pas l'adhésion des principaux concernés, les magistrats ».</p>

<pre></pre>

<p><em>Auteur: Ibrahima Lissa FAYE</em></p>

<pre></pre>

<p><em><strong>SudQuotidien&nbsp;:    Mardi 25 Mar 2008</strong></em></p>]]></content:encoded>
</item>
<item rdf:about="http://www.elhadjmbodj.com/index.php?2007/12/27/67-loi-n-07-008-du-04-decembre-2007-portant-statut-de-l-opposition-en-republique-democratique-du-congo">
  <title>LOI N° 07/008 DU 04 DECEMBRE 2007 PORTANT STATUT DE L'OPPOSITION EN REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO</title>
  <link>http://www.elhadjmbodj.com/index.php?2007/12/27/67-loi-n-07-008-du-04-decembre-2007-portant-statut-de-l-opposition-en-republique-democratique-du-congo</link>
  <dc:date>2007-12-27T14:45:54+01:00</dc:date>
  <dc:language>fr</dc:language>
  <dc:creator>El Hadj Mbodj</dc:creator>
  <dc:subject>Activités</dc:subject>
  <description>Après l’adoption par référendum des 18 et 19 décembre 2005 de la Constitution promulguée le 18 février 2006, suivie de l’organisation d’élections pluralistes et transparentes qui ont installé de nouvelles institutions politiques nationales et provinciales dotées d’une légitimité démocratique, la République Démocratique du Congo poursuit tranquillement mais assurément sa trajectoire de sortie des crises de légitimités qui, depuis son accession à la souveraineté internationale, ont lourdement hypothéqué le développement de l’épicentre de notre continent.</description>
  <content:encoded><![CDATA[<p><em>Après l’adoption par référendum des 18 et 19 décembre 2005 de la Constitution promulguée le 18 février 2006, suivie de l’organisation d’élections pluralistes et transparentes qui ont installé de nouvelles institutions politiques nationales et provinciales dotées d’une légitimité démocratique, la République Démocratique du Congo poursuit tranquillement mais assurément sa trajectoire de sortie des crises de légitimités qui, depuis son accession à la souveraineté internationale, ont lourdement hypothéqué le développement de l’épicentre de notre continent.</em></p> <p><em></em>Après l’adoption par référendum des 18 et 19 décembre 2005 de la Constitution promulguée le 18 février 2006, suivie de l’organisation d’élections pluralistes et transparentes qui ont installé de nouvelles institutions politiques nationales et provinciales dotées d’une légitimité démocratique, la République Démocratique du Congo poursuit tranquillement mais assurément sa trajectoire de sortie des crises de légitimités qui, depuis son accession à la souveraineté internationale, ont lourdement hypothéqué le développement de l’épicentre de notre continent. En effet, depuis l’installation de la nouvelle Assemblée nationale le 22 septembre 2006 et le nouveau Sénat le 3 février 2007, le Parlement a pris à bras-le-corps le vaste chantier normatif visant à donner un contenu concret à la Constitution et à garantir ainsi le fonctionnement harmonieux de la nouvelle démocratie pluraliste congolaise.</p>


<p>Cette rubrique vise à mettre à la disposition des universitaires, des acteurs politiques et autres opérateurs juridiques les lois fondamentales relatives à l’organisation politique, administrative et judicaire de la République Démocratique du Congo.</p>


<p>Avec la loi sur le statut de l’opposition promulguée par le Président de la République, la loi sur le financement des partis politiques et des campagnes électorales adoptée par l’Assemblée nationale et le Sénat et transmise au Président de la République pour promulgation ainsi que les autres lois sur le pouvoir judiciaire et sur l’administration territoriale centrale et locale qui sont dans le circuit législatif, nul doute que les nouvelles institutions politiques de la République Démocratique du Congo relèveront le défi de l’édification d’un socle juridique soutenant un processus durable de démocratisation intégrée qui fera renaître la RDC de ses cendres.<em></em></p>





<p><strong>LOI N° 07/008 DU 04 DECEMBRE 2007 PORTANT STATUT DE L’OPPOSITION POLITIQUE</strong></p>



<p><strong>EXPOSE DES MOTIFS</strong></p>


<p>Depuis 1960, la République Démocratique du Congo a traversé plusieurs crises politiques qui ont mis à mal la cohésion nationale et les libertés publiques. L’acceptation réciproque du Pouvoir et de l’Opposition a souvent fait défaut pour assurer une démocratie apaisée. La mise en place d’un statut de l’Opposition politique en République Démocratique du Congo est une innovation de son système politique.</p>


<p>Au regard du droit interne, elle constitue une mutation juridique et politique d’importance voulue par le Constituant de la IIIème République dans le but de sacraliser les acquits de longues luttes pour la démocratie dans notre pays, tout en tirant les leçons des échecs et des limites des expériences démocratiques antérieures. Ce faisant, l’instauration d’un statut spécifique de l’Opposition politique participe de l’enracinement de l’Etat de droit au cœur d’une démocratie apaisée suivant les battements du rythme du calendrier républicain.</p>


<p>Historiquement, on ne peut parler de véritable statut de l’Opposition sous les régimes politiques antérieurs, même si, au demeurant, la longue Transition politique (1990-2006) a esquissé, à différentes périodes, des éléments qui ont progressivement posé des principes et des contours de la notion du statut de l’Opposition politique dans notre pays.</p>


<p>L’œuvre du Constituant de la IIIème République marque une rupture avec le passé. Dans le respect de la tradition des Constitutions congolaises, hormis les modifications constitutionnelles subséquentes de la Constitution de 1967, celle du 18 février 2006 reconnaît non seulement le pluralisme politique, mais aussi l’Opposition politique, dont les droits sont sacrés. Elle dépasse la tradition pour consacrer à l’Opposition un statut formalisé dont le régime est déterminé par une Loi organique (article 8 de la Constitution). La Constitution de la IIIème République apparaît, de ce point de vue, comme l’aboutissement d’un consensus politique émergeant de plusieurs luttes pour la conquête des droits autour des valeurs et principes républicains qui doivent désormais caractériser le système politique congolais. Il s’agit notamment du pluralisme politique et de l’alternance démocratique au terme d’une lutte pacifique pour la conquête du pouvoir dans le cadre d’un Etat de droit.</p>


<p>L’objectif de la présente Loi est de contribuer à l’avènement d’une démocratie faite de tolérance, d’acceptation de l’autre et de débat, sur fond d’un pacte républicain garantissant effectivement l’alternance démocratique au pouvoir en donnant à l’Opposition une visibilité sociale et institutionnelle conforme à son poids démocratique dans le pays.</p>


<p>Par le biais de cette Loi, le Constituant a, non seulement voulu reconnaître l’Opposition, mais également, entendu lui conférer une protection rigoureuse qui en fait un rouage important de notre démocratie. Le statut de l’Opposition constitue un gage de stabilité politique dans le cadre du fonctionnement des institutions issues des élections démocratiques.</p>


<p>En conférant aux droits de l’Opposition politique un caractère sacré, le Constituant a reconnu en son existence et en son statut une valeur constitutionnelle en droit congolais comme l’affirment les articles 7, 8 et 220 de la Constitution.</p>


<p>En effet, d’une part, l’article 7 de la Constitution ne souffre d’aucune interprétation, en disposant que l’institution, sous quelque forme que ce soit, de parti unique sur tout ou partie du territoire est une infraction imprescriptible de haute trahison punie par la Loi. Si l’interdiction de parti unique n’est pas une innovation en droit constitutionnel congolais, l’orientation pénale du Constituant est une nouvelle caractéristique tirée de l’expérience antérieure, où la hardiesse des tenants du pouvoir foulait aux pieds les valeurs et principes fondamentaux de la République. D’autre part, l’article 220 de la Constitution reprend le pluralisme politique parmi les éléments substantiels de la forme républicaine de l’Etat, qui ne peuvent faire l’objet d’une révision constitutionnelle.</p>


<p>En prévoyant cette Loi organique, le Constituant de la même République a, certes, innové sur le plan interne, mais il s’est inspiré également des expériences vécues dans d’autres pays. La présente Loi est élaborée en tenant compte des expériences observées tant dans les pays de vieille démocratie que dans certains pays africains, le tout étant éclairé par notre propre histoire politique.</p>


<p>L’efficacité du statut de l’Opposition dépend largement de la finalité qu’on lui assigne dans le régime politique du pays. La minorité et la majorité font le système politique, et sont au service de la démocratie et de l’Etat de droit, chacune dans son rôle, pour enraciner dans la durée le système démocratique à la construction duquel participent l’Opposition et le Pouvoir.</p>


<p>Le statut de l’Opposition politique consacré par la présente loi tient compte des facteurs ci-après&nbsp;:</p>


<pre>    1. la forme de l’Etat qui crée plusieurs niveaux de Pouvoir ;
    2. le calendrier électoral propre au système constitutionnel de notre pays ; 
    3. l’instabilité du système multipartite intégral ; 
    4. la rupture avec la culture politique de l’exclusion, de la violence et le recours à la force pour régler les différends 
       politiques.</pre>


<p>Ce statut s’articule autour de six principes&nbsp;:</p>


<pre>    1. le caractère sacré des droits de l’Opposition ; 
    2. la prévalence du critère démocratique dans la définition de l’Opposition ; 
    3. la différenciation de l’Opposition suivant les niveaux de pouvoir ; 
    4. l’équilibre entre les devoirs et les droits de l’Opposition ; 
    5. la désignation démocratique du Porte-parole de l’Opposition ; 
    6. la sanction de la violation des droits et devoirs de l’Opposition.</pre>


<p>La Constitutionnalisation des droits de l’Opposition conduit à leur conférer un caractère sacré, en vue d’enraciner la stabilité du système politique dans le respect des règles démocratiques qui régissent tout aussi bien les droits de la majorité que ceux de l’Opposition. Celle-ci devient, au même titre que la majorité, dans un rôle différent, certes, mais tout aussi essentiel, un élément clé de notre système démocratique, fondé sur l’alternance au pouvoir et la reconnaissance de la différence.</p>


<p>Le critère de définition et de distinction de l’Opposition repose sur les seuls aspects institutionnels et donc démocratiques. Ils sont en fait les seuls à être opérationnels, tant il est vrai que les aspects sociologiques, tout aussi importants, ne peuvent fonder démocratiquement et sans contestation, la définition et la distinction de l’Opposition.</p>


<p>Il faut noter que l’Opposition extraparlementaire est reconnue et jouit de tous les droits ouverts aux partis politiques dans le cadre des libertés établies à cet effet.</p>


<p>La différenciation des niveaux d’opposition tient compte de l’organisation politique du pays, qui a vu se démultiplier des niveaux de délibération au niveau national, provincial et local. A chacun de ces niveaux de pouvoir correspond une expression de l’Opposition qui ne coïncide par nécessairement avec le niveau national. Cependant, à chacun de ces niveaux existe une minorité politique qui doit s’exprimer sur des sujets importants concernant la vie de la cité. C’est ce qui justifie l’étendue de la loi qui s’applique également aux niveaux provincial et local.</p>


<p>Les droits et devoirs de l’Opposition sont codifiés suivant un équilibre qui reconnaît à la majorité le droit constitutionnel de gouverner, dans un climat apaisé, et à l’Opposition le droit de critiquer l’action gouvernementale et de contribuer à l’amélioration de la conduite des affaires de l’Etat, notamment par la participation efficace à l’exercice du contrôle parlementaire.</p>


<p>L’Opposition politique est organisée par un Règlement intérieur adopté par les groupes parlementaires de l’Opposition à l’Assemblée nationale et au Sénat. La question du leadership de l’Opposition est abordée dan le chapitre III qui organise le principe de la désignation démocratique du Porte-parole de l’Opposition, au sein de l’Opposition parlementaire et extra-parlementaire. La qualité de Porte-parole ne lui confère nullement une quelconque autorité sur les autres formations politiques de l’Opposition. Elle lui accorde un droit de représentation de l’Opposition, sans renier le caractère pluriel de celle-ci.</p>


<p>Enfin, les droits reconnus à l’Opposition font l’objet d’une protection par un dispositif pénal qui sanctionne les violations et les restrictions de ces droits. L’usage de la violence est proscrit pour l’Opposition dans la conduite de sa lutte et entraîne des sanctions pénales, l’objectif étant de dissuader les comportements antirépublicains visant à supprimer un des rouages importants de notre démocratie et à y faire usage de la violence. Ces comportements étant souvent la source de la déstabilisation du pays, doivent être définitivement bannis de notre espace politique. C’est pourquoi le dispositif pénal vient ici en garde-fou contre les tentations de dérive.</p>


<p>La structure de la présente Loi organique comporte trente et un articles répartis en cinq chapitres présentés comme suit&nbsp;:</p>


<pre>      Chapitre 1er : Des dispositions générales ; 
      Chapitre II : Des droits et devoirs de l’Opposition politique 
      Chapitre III : De l’organisation et du fonctionnement de l’Opposition politique 
      Chapitre IV : Des dispositions pénales 
      Chapitre V : Des dispositions transitoires et finales.</pre>


<p>Telle est la quintessence de la présente Loi organique portant statut de l’Opposition politique en République Démocratique du Congo.</p>



<p><strong>Loi</strong></p>


<p>L’Assemblée Nationale et le Sénat ont délibéré&nbsp;;
L’Assemblée Nationale a statué définitivement&nbsp;;
Le Président de la République promulgue la Loi organique dont la teneur suit&nbsp;:</p>


<p><strong>CHAPITRE 1er&nbsp;: DES DISPOSITIONS GENERALES</strong></p>


<p><strong>Article 1er :</strong></p>


<p>La présente Loi organique détermine le statut de l’Opposition politique, conformément à l’article 8 de la Constitution. Elle définit l’Opposition politique, fixe les droits et devoirs liés à son existence, à ses activités et à sa lutte pour la conquête démocratique du pouvoir.</p>


<p>Elle vise à maintenir le débat politique dans les limites de la légalité et du respect réciproque et à assurer une alternance politique démocratique.</p>


<p>Elle a pour but de consolider la démocratie pluraliste et de favoriser la participation de l’ensemble des forces politiques au renforcement de la conscience nationale et à l’éducation civique.</p>


<p><strong>Article 2 :</strong></p>


<p>Aux termes de la présente Loi organique, il faut entendre par Opposition politique le parti politique ou le regroupement des partis politiques qui ne participent pas à l’Exécutif et/ou ne soutiennent pas son programme d’action aux niveaux national, provincial, urbain, municipal ou local.</p>


<p>L’Opposition politique est parlementaire ou extraparlementaire selon qu’elle exerce au sein ou en dehors d’une Assemblée délibérante.</p>


<p><strong>Article 3 :</strong></p>


<p>Les partis politiques et les regroupements politiques dans les Assemblées délibérantes font une déclaration d’appartenance à la Majorité ou à l’Opposition politique, auprès des Bureaux respectifs de l’Assemblée nationale, du Sénat, de l’Assemblée provinciale, des Conseils de ville, municipal, de secteur ou de chefferie.</p>


<p><strong>Article 4 :</strong></p>

<pre></pre>

<p>Est réputé avoir renoncé au statut de l’Opposition politique, le parti politique ou le regroupement politique qui accepte de partager les responsabilités de l’Exécutif aux niveaux national, provincial, urbain, municipal ou local.</p>


<p><strong>CHAPITRE II&nbsp;: DES DROITS ET DEVOIRS DE L’OPPOSITION POLITIQUE</strong>
<strong>Article 5 :</strong></p>


<p>Le droit d’appartenir à l’Opposition politique est reconnu à tout parti politique ou regroupement politique.</p>


<p><strong>Article 6 :</strong></p>


<p>Les droits de l’Opposition politique sont sacrés. L’Opposition politique exerce librement ses activités dans le respect de la Constitution, des Lois et Règlements de la République.</p>


<p>Lorsque l’état d’urgence ou l’état de siège est proclamé conformément aux dispositions des articles 85 et 86 de la Constitution, les droits de l’Opposition politique, à l’exception de ceux visés à l’article 61 de la Constitution, ne peuvent être suspendus ou restreints que dans les mêmes conditions que ceux des partis politiques ou des regroupements politiques qui composent ou soutiennent, selon le cas, l’Exécutif aux niveaux national, provincial, urbain, municipal ou local.</p>


<p><strong>Article 7 :</strong></p>


<p>Les partis politiques et regroupements politiques membres de l’Opposition politique jouissent des mêmes droits et sont assujettis aux mêmes devoirs, à l’exception de ceux spécifiques attachés à l’appartenance à l’Assemblée nationale, au Sénat, à l’Assemblée provinciale, aux Conseils de ville, municipal, de secteur ou de chefferie.</p>


<p><strong>Article 8 :</strong></p>


<p>L’Opposition politique a notamment le droit de&nbsp;:</p>


<pre>    1. Etre informée de l’action de l’Exécutif ; 
    2. Critiquer ladite action et, le cas échéant, formuler des contre-propositions, sous réserve du respect de la Loi, de l’ordre 
        public et des bonnes mœurs ; 
    3. Présider alternativement avec les députés et Sénateurs de la Majorité, les travaux des Commissions de contrôle ou 
       d’enquête de l’action de l’Exécutif ou d’en être rapporteur sans préjudice des prescrits des Règlements intérieurs de   
       chacune de ces Assemblées délibérantes : 
    4. Faire inscrire des points à l’ordre du jour des Assemblées délibérantes.</pre>


<p><strong>Article 9 :</strong></p>


<p>Le droit à l’information visé à l’article 8 est garanti à l’Opposition politique sur toutes les questions importantes de la vie de la Nation.</p>


<p><strong>Article 10 :</strong></p>


<p>Les responsables des partis politiques et des regroupements politiques de l’Opposition politique, à différents niveaux, sont reçus par les autorités ou leurs représentants, à leur demande ou à l’initiative de celles-ci.</p>


<p><strong>Article Il :</strong></p>


<p>Les groupes parlementaires de l’Opposition politique jouissent d’un droit de représentation proportionnelle à leur poids numérique dans les Assemblées délibérantes. Cette représentation est explicitement déterminée par le Règlement intérieur de l’Institution concernée, aussi bien au niveau du Bureau que des Commissions permanentes.</p>


<p><strong>Article 12 :</strong></p>


<p>Lors de la désignation aux fonctions nominatives par les Assemblées délibérantes au niveau national, provincial ou local, il est tenu compte des propositions des groupes parlementaires de l’Opposition politique et ce, dans la recherche de la cohésion nationale.</p>


<p><strong>Article 13 :</strong></p>


<p>Les membres de l’Opposition politique ont droit au libre accès et à un égal traitement par les médias publics dans le cadre des émissions et programmes pour faire connaître leurs opinions. La couverture de leurs manifestations et la diffusion de leurs communiqués sont assurées de manière équilibrée par les médias publics dans le strict respect du pluralisme et de l’objectivité, conformément aux règles de déontologie applicables à la profession de journaliste.</p>


<p>Le Conseil supérieur de l’audiovisuel et de la communication veille à la bonne exécution de cette disposition.</p>


<p><strong>Article 14 :</strong></p>


<p>Nul ne peut, en matière d’accès ou de promotion à un emploi public, faire l’objet d’une mesure discriminatoire en raison de ses opinions et convictions politiques ou de son appartenance à un parti politique ou à un regroupement politique de l’Opposition politique.</p>


<p><strong>Article 15 :</strong></p>


<p>Aucun membre de l’Opposition politique ne peut être interpellé, poursuivi, recherché, détenu ou jugé en raison de ses opinions politiques exprimées dans le respect de la Constitution, des Lois et Règlements de la République.</p>


<p><strong>Article 16 :</strong></p>


<p>L’Opposition politique a notamment le devoir de&nbsp;:</p>


<pre>    1. Respecter la Constitution, les Lois de la République et les Institutions légalement établies ; 
    2. Défendre les intérêts supérieurs de la Nation ; 
    3. S’abstenir de recourir à la violence comme mode d’expression et d’accès au pouvoir ; 
    4. Privilégier le dialogue et la concertation sur les grandes questions d’intérêt national et dans la résolution des différends    
       politiques ; 
    5. Promouvoir le pluralisme politique et reconnaître le droit de la Majorité à gouverner ; 
    6. Promouvoir la culture démocratique notamment par la tolérance, la non-violence et le soutien du principe de l’alternance  
       dans le cadre d’une lutte politique pacifique ; 
    7. Concourir, par la libre expression, à la formation de l’opinion publique ; 8. Former et informer ses militants sur les 
       questions touchant à la vie nationale.</pre>


<p><strong>CHAPITRE III&nbsp;: DE L’ORGANISATION ET DU FONCTIONNEMENT DE L’OPPOSITION POLITIQUE</strong></p>


<p><strong>Article 17 :</strong></p>


<p>L’organisation et le fonctionnement de l’Opposition politique au niveau national sont fixés par un Règlement intérieur adopté par les Députés nationaux et les Sénateurs, membres de l’Opposition politique.</p>


<p><strong>Article 18 :</strong></p>


<p>Sans préjudice des droits dévolus à chaque parti politique ou regroupement politique, l’Opposition politique, au niveau national, est représentée par un Porte-parole. Ses missions et ses prérogatives sont déterminées dans le Règlement intérieur.</p>


<p><strong>Article 19 :</strong></p>


<p>Sans qu’il ne soit nécessairement parlementaire, le Porte-parole de l’Opposition politique est désigné par consensus, à défaut, par vote au scrutin majoritaire à deux tours, dans le mois qui suit l’investiture du Gouvernement, par les Députés nationaux et les Sénateurs, membres de l’Opposition politique, déclarés conformément à l’article 3 de la présente Loi.</p>


<p>Les Députés et les Sénateurs de l’Opposition politique se réunissent, à cet effet, sous la facilitation conjointe des Bureaux de l’Assemblée nationale et du Sénat, à la demande écrite de tout groupe parlementaire ou politique de l’Opposition politique, selon le cas.</p>


<p><strong>Article 20 :</strong></p>


<p>Le Président de l’Assemblée nationale notifie le procès-verbal de la désignation du Porte-parole de l’Opposition politique aux Institutions de la République. Le Règlement intérieur de l’Opposition politique et le procès-verbal de désignation du Porte-parole de l’Opposition politique sont publiés au Journal officiel de la République.</p>


<p><strong>Article 21 :</strong></p>


<p>Le Porte-parole de l’Opposition politique a rang de Ministre d’Etat au niveau national et de Ministre provincial au niveau provincial. Il jouit des avantages et immunités y afférents.</p>


<p><strong>Article 22 :</strong></p>


<p>Les dispositions des articles 17 et 18 s’appliquent, mutatis mutandis, à l’Opposition politique aux niveaux provincial, urbain, municipal et local. .</p>


<p><strong>Article 23 :</strong></p>


<p>L’Opposition politique aux niveaux national, provincial, urbain, municipal et local bénéficie d’une dotation du Trésor Public pour assurer le fonctionnement de ses structures.</p>


<p><strong>Article 24 :</strong></p>


<p>Les fonctions de Porte-parole de l’Opposition politique prennent fin notamment par décès, démission, empêchement définitif, incapacité permanente, condamnation définitive à une peine de servitude pénale principale pour une infraction intentionnelle, acceptation d’une fonction au sein de l’Exécutif ou désaveu par la majorité des membres de l’Opposition politique. D’autres causes de fin de fonctions du Porte-parole sont déterminées dans le Règlement intérieur.</p>


<p><strong>CHAPITRE IV&nbsp;: DES DISPOSITIONS PENALES</strong></p>


<p><strong>Article 25 :</strong></p>


<p>Sans préjudice d’autres peines prévues par la Loi, toute autorité publique, tout agent de l’administration publique ou agent dépositaire de l’autorité publique qui se rend coupable d’acte de restriction directe ou indirecte des droits de l’Opposition politique est puni d’une servitude pénale principale de dix jours à un mois et d’une amende de cinquante mille à cinq cent mille francs congolais ou d’une de ces peines seulement.</p>


<p><strong>Article 26 :</strong></p>


<p>Lorsque les actes de restriction et de discrimination s’accompagnent d’actes de violence, leur auteur est puni conformément au Code pénal.</p>


<p><strong>Article 27 :</strong></p>


<p>Tout responsable, tout membre de l’Opposition politique qui se rend coupable d’actes de violence dans l’exercice des droits lui reconnus par la présente Loi est puni des peines prévues par le Code pénal.</p>


<p><strong>CHAPITRE V&nbsp;: DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES</strong></p>


<p><strong>Article 28 :</strong></p>


<p>Les dispositions des Règlements intérieurs organisant les Assemblées délibérantes&nbsp;: l’Assemblée nationale, le Sénat, l’Assemblée provinciale, les Conseils dé ville, de commune, de secteur et de chefferie, se conformeront à la présente Loi.</p>


<p><strong>Article 29 :</strong></p>


<p>Les dispositions des articles Il et 28 de la présente Loi n’entreront en vigueur qu’à la prochaine législature en ce qui concerne l’Assemblée nationale, le Sénat et les Assemblées provinciales.</p>


<p><strong>Article 30 :</strong></p>


<p>Toutes les dispositions antérieures contraires à la présente Loi sont abrogées.</p>


<p><strong>Article 31 :</strong></p>


<p>La présente Loi entre en vigueur à la date de sa promulgation.</p>


<p><strong>Fait à Kinshasa, le 04 décembre 2007</strong></p>


<p><strong>Joseph KABILA KABANGE</strong></p>]]></content:encoded>
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